Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 déc. 2025, n° 2519203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 octobre, 18 novembre, 20 novembre et 21 novembre 2025, l’association Vigie Liberté, représentée par Me Verdier, demande dans le dernier état de ses écritures au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner un non-lieu partiel concernant les conclusions à fin de suspension dirigées contre l’arrêté n° 2025-296 du maire de Neuilly-sur-Marne en date du 17 octobre 2025 abrogé et la suspension de l’exécution du nouvel arrêté temporaire n°2025-306 du 20 novembre 2025 portant interdiction de la consommation de boissons sur certains espaces publics de la commune de Neuilly-sur-Marne du 19 novembre 2025 au 31 mars 2026 de 18h00 à 6h00 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Marne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle dispose d’un intérêt à agir à son encontre dès lors que la décision contestée est un arrêté municipal pouvant avoir une portée excédant son seul objet local, qui a des répercussions manifestes sur des libertés fondamentales et étant donné que la défense de la liberté d’aller et venir et de réunion figure au nombre des principaux objectifs qu’elle poursuit au titre de l’article 2 de ses statuts et qu’il lui est reconnu un intérêt à agir spécifique en présence d’un arrêté interdisant le regroupement de personnes dans des espaces publics ;
la condition d’urgence est présumée satisfaite dès lors que l’arrêté contesté préjudicie de façon grave et immédiate à l’intérêt des administrés de la commune ainsi qu’à ses propres intérêts ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ;
il est entaché d’incompétence dès lors qu’il relève du préfet le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique et à la sécurité publique puisque la police de Neuilly-sur-Marne est étatisée ;
il est entaché d’une erreur de droit en ce que cet arrêté instaure des mesures de police portant une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir et à la liberté d’utilisation du domaine public.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 et 20 novembre 2025, la commune de Neuilly-sur-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que l’objet de l’association requérante ne lui permet pas de disposer d’un intérêt à agir contre la décision qu’elle conteste et, à titre subsidiaire, que l’arrêté est exempt de tout doute sérieux sur sa légalité.
Une première audience a été tenue le 18 novembre 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2519269, enregistrée le 28 octobre 2025, par laquelle l’association Vigie liberté demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Buisson, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 novembre 2025 à 10h30, ont été entendus :
-le rapport de M. Buisson, juge des référés ;
-les observations de M. Elbahi, président de l’association requérante, qui conclut aux mêmes fins et soulève un nouveau moyen tiré de l’atteinte au principe de non rétroactivité des décisions administrative dès lors que la date d’effet de la décision est antérieure à sa date de signature ;
-les observations de M. A…, représentant la commune de Neuilly-sur-Marne, qui conclut aux mêmes fins et qui ajoute que la condition d’urgence n’est pas remplie et que le nouvel arrêté qui restreint le périmètre d’application de la décision est exempt de tout doute sérieux sur sa légalité.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté en date du 24 septembre 2025, le maire de la commune de Neuilly-sur-Marne a interdit la consommation de boissons alcooliques ou alcoolisées sur un périmètre élargi de la commune ainsi que les regroupements statiques de personnes sur certains espaces publics de la commune de Neuilly-sur-Marne du 1er octobre 2025 au 15 mars 2026 sans limitation horaire. Le maire de la commune de Neuilly-sur-Marne a pris un deuxième arrêté n°2025-305 le 19 novembre 2025 abrogeant le précédent, lui-même abrogé par un troisième arrêté n°2025-306 le 20 novembre 2025 interdisant la consommation de boissons alcoolisées des 3e, 4e et 5e groupes définis à l’article L. 3321-1 du code de la santé publique sur certains espaces publics de la commune de Neuilly-sur-Marne du 19 novembre 2025 au 31 mars 2026 de 18h à 6h. Par la présente requête, l’association Vigie liberté doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ce dernier arrêté du 20 novembre 2025.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Pour demander la suspension de l’exécution de la décision qu’elle conteste, l’association Vigie Liberté soutient qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée l’incompétence dès lors qu’il appartient au seul préfet de réprimer les atteintes à la tranquillité publique et à la sécurité publique puisque la police de Neuilly-sur-Marne est étatisée, qui est disproportionnée dès lors qu’il instaure des mesures de police portant une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir et à la liberté d’utilisation du domaine public et qui méconnait le principe de non-rétroactivité des actes administratifs. Aucun de ces moyens ne parait toutefois de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête et pas davantage sur la condition de l’urgence, de rejeter les conclusions de l’association Vigie Liberté tendant à la suspension de l’exécution de la décision ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Vigie liberté est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie liberté et à la commune de Neuilly-sur-Marne.
Fait à Montreuil, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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