Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 nov. 2025, n° 2510775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pauline Girsch, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 4 avril 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Pauline Girsch, avocat de Mme A…, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, sa situation financière s’est dégradée à la suite de la décision qui l’a contrainte à déménager dans un logement plus petit et à solliciter l’aide de ses parents ; elle ne peut plus travailler et ne perçoit plus d’aides sociales ; elle a besoin d’un titre de séjour car elle doit effectuer un stage ou un emploi pendant 4 ou 8 semaines afin de valider sa licence d’administration économique et sociale (AES) ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise par une autorité qui ne justifie pas d’une délégation de signature régulière ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle s’est réorientée en licence d’AES après deux années ratées en licence d’économie-gestion et a validé sa première année de licence d’AES ; elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de la réalité de ses études ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle vit en France depuis plusieurs années et est en couple depuis deux ans avec un ressortissant gabonais en situation régulière en France.
Par un mémoire de production de pièces enregistré le 12 novembre 2025 et un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dans la mesure où Mme A… a déposé son dossier après l’expiration de sa carte de séjour, est hébergée et sa situation financière n’est pas obérée par la décision litigieuse ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision a été prise par une autorité disposant d’une délégation régulière à cette fin ;
- la décision est suffisamment motivée et la situation de Mme A… a fait l’objet d’un examen sérieux et complet ; en particulier, l’indication du nom du lycée correspond à celui où se situait le bureau des examens ;
- compte tenu des multiples échecs de Mme A…, de ses incohérences de parcours et de ses difficultés scolaires, l’administration n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- aucune pièce ne démontre l’existence de liens sérieux et stables en France, de sorte que la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 avril 2025 sous le numéro 2503456 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 novembre 2025 à 15 heures :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Girsch, avocate de Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de nouvellement d’un titre de séjour ; la décision la place dans une situation de précarité dans la mesure où elle doit payer son loyer sans pouvoir percevoir d’aide personnalisée au logement ni travailler, comme elle le faisait auparavant ; elle a dû trouver un logement plus petit et se faire aider par ses parents qui ont dû contracter un prêt ; elle est aujourd’hui en 2ème année de licence d’AES et doit valider un module de stage ou de travail avant la fin du semestre 6 au cours de la 3ème année de licence ; sans titre de séjour, elle ne peut effectuer un stage ou un travail et donc obtenir son diplôme universitaire ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : après avoir effectué une première année de licence d’économie-gestion, qu’elle n’a pas validée, elle a persévéré dans son projet et a redoublé son année ; elle a progressé d’un point et obtenu des notes proches de la moyenne, même si elle a de nouveau échoué à valider son année ; son échec s’explique par le fait qu’il y avait beaucoup de mathématiques en licence d’économie-gestion ; elle s’est réorientée dans une filière proche après deux ans d’échec et a validé sa première année de licence d’AES ; la décision préfectorale a été prise alors que son année universitaire n’était pas achevée ;
- elle a déposé sa demande de renouvellement dans les délais réglementaires,
le 27 août 2024 ;
- elle se prévaut de la présomption d’urgence qui s’applique en matière de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- les observations de Mme A… qui s’en rapporte aux propos de son avocate et soutient qu’elle a validé sa première année de licence d’AES à la session de rattrapage et souhaite devenir juriste d’affaires ;
- les observations de Me Hacker, avocate du préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et soutient en outre que :
- la demande de renouvellement de titre de séjour a effectivement été introduite dans les délais réglementaires ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : les échecs de Mme A… ne concernent pas seulement les mathématiques mais aussi des matières moins scientifiques ; elle n’a pas assez travaillé l’ensemble des matières pendant les deux années qu’elle a redoublées en première année de licence d’économie-gestion ; lors de la session de rattrapage de sa première année de licence d’AES, elle a obtenu des notes faibles dans certaines matières, même si elle a décroché tout juste la moyenne générale ; elle ne démontre ainsi pas son investissement et son sérieux dans ses études et sa volonté de réussir ; la décision ne méconnaît donc pas les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… née le 10 avril 2003 à Conakry et de nationalité guinéenne, est entrée en France le 30 juin 2022 munie de son passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 13 août 2022 au 12 août 2023. Elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 8 octobre 2023 au 7 octobre 2024. Le 27 août 2024, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour. Par un arrêté du 4 avril 2025, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, a abrogé le récépissé de sa demande de titre de séjour, a fait obligation à Mme A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction d’y retourner pendant une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il refuse de renouveler son titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. La demande de la requérante constituant une demande de renouvellement de titre de séjour, la condition d’urgence est donc présumée remplie. Cependant, une telle présomption d’urgence peut être écartée si l’autorité administrative fait état de circonstances particulières justifiant l’exécution immédiate de la décision, mais également lorsque la situation d’urgence n’est pas imputable à l’acte mais au requérant lui-même. En l’espèce, la décision de refus de renouvellement du titre de séjour a été prise le 4 avril 2025. Mme A… a introduit sa requête au fond contre cette décision le 9 avril 2025, démontrant qu’elle en avait donc connaissance à cette date. Cependant, elle n’a saisi le juge des référés d’une demande de suspension que le
4 novembre 2025, soit sept mois après la décision contestée et l’introduction de son recours au fond. Un tel délai entre l’introduction du recours au fond et la saisine du juge des référés dénote un manque de diligence de la requérante, qui s’est ainsi placée elle-même dans une situation où l’intervention rapide du juge n’apparaît plus nécessaire pour faire face à un préjudice immédiat. Par ailleurs, si Mme A… se plaint de ce que la décision l’empêche de travailler pour payer son loyer et de percevoir des aides sociales et l’a contrainte à prendre un logement plus petit, elle indique être aidée par ses parents qui ont contracté un prêt pour financer ses études en France. Elle ne justifie donc pas que la décision l’a placée dans une situation de précarité financière particulière. En outre, si elle se prévaut de l’obligation de réaliser au semestre 6, en troisième année de licence d’AES, un stage ou d’occuper un emploi pendant 4 à 8 semaines pour valider sa licence d’AES, il est constant qu’elle est actuellement en deuxième année d’AES au semestre 3, de sorte que la décision ne préjudicie pas de manière immédiate à son parcours universitaire. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée par l’article L.521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Partie perdante à la présente instance, Mme A… ne peut voir accueillies ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera en outre adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 18 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Pays
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Asile ·
- Ouganda ·
- Somalie ·
- Certificat ·
- Protection ·
- Refus ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Notification ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction judiciaire ·
- Délai ·
- Rémunération ·
- Trop perçu ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Bénéficiaire ·
- Revenu ·
- Emploi ·
- Conseil ·
- Courriel ·
- Radiation ·
- Permis de conduire ·
- Contrat d'engagement ·
- Insertion sociale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Notification ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Vie privée ·
- Charges ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Motif légitime ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Demande d'aide ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Impossibilité
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Statuer ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concessionnaire ·
- Renouvellement ·
- Ouvrage ·
- Cahier des charges ·
- Provision ·
- Contrat de concession ·
- Électricité ·
- Amortissement ·
- Justice administrative ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Police ·
- Cartes ·
- Délivrance ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Artistes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Voie navigable ·
- Forêt ·
- Domaine public ·
- Pêche ·
- Etablissement public ·
- Redevance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.