Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 févr. 2026, n° 2603651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Doumi, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre à la préfecture de police de Paris d’enregistrer la suspension judiciaire de son permis de conduire sur son relevé d’information intégral, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que, du fait de l’absence d’actualisation de son relevé d’information intégral, il est actuellement dans l’impossibilité d’entreprendre les démarches nécessaires afin d’obtenir la revalidation de son permis de conduire à la fin de la suspension judiciaire ; par ailleurs, il a d’ores et déjà effectué l’ensemble des démarches nécessaires à la récupération de son permis de conduire, à savoir la visite médicale obligatoire ;
la mesure sollicitée est utile, dès lors que, du fait de l’absence de mise à jour de son relevé d’information intégral, il est actuellement dans l’impossibilité d’entreprendre les démarches nécessaires afin d’obtenir la revalidation de son permis de conduire à la fin de la suspension judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de la route
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 12 novembre 2025, M. B… A… a été condamné par le tribunal judiciaire de Paris à une amende de 600 euros et à une suspension de son permis de conduire pendant une durée de cinq mois pour des faits, commis le 28 juillet 2025, de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire. Par la présente requête, M. A…, qui fait valoir qu’il a exécuté sa peine de cinq mois de suspension de son permis de conduire du 28 juillet 2025 au 28 décembre 2025, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris de mettre à jour le relevé d’information intégral de son permis de conduire au regard de l’exécution de la décision judiciaire ayant prononcé la suspension de son permis de conduire.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article
L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
M. A… soutient que, du fait de l’absence d’actualisation du relevé d’information intégral de son permis de conduire, il est dans l’impossibilité d’entreprendre les démarches nécessaires afin d’obtenir la revalidation de son permis de conduire, alors qu’il a d’ores et déjà effectué l’ensemble des démarches nécessaires à la récupération de son permis de conduire, à savoir la visite médicale obligatoire. Toutefois, par cette seule circonstance et dès lors qu’il n’apporte notamment aucune précision quant aux raisons pour lesquelles il aurait besoin de recouvrer, à bref délai, son droit à conduire, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence exigée par ces dispositions ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police de Paris.
Fait à Cergy, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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