Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 23 févr. 2023, n° 2201085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, M. A B, représenté par Me Esnault-Benmoussa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2021 par lequel la préfète d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le même délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il n’est pas établi que le médecin ayant rédigé le rapport ne siégeait pas au sein du collège de médecins de l’OFII ayant rendu son avis ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation alors que le traitement nécessité par l’état de santé de sa fille n’est pas disponible dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la préfète d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
La préfète soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 4 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant russe, est entré irrégulièrement en France le 26 septembre 2019. Il a sollicité l’asile le 24 août 2020. Il a présenté, le 23 juin 2021, une demande de délivrance d’un titre de séjour auprès de la préfecture d’Indre-et-Loire sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué en date du 2 novembre 2021, la préfète d’Indre-et-Loire a rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En l’espèce, la décision contestée comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels la préfète s’est fondée pour rejeter la demande de titre de séjour formée par le requérant. Elle comporte les visas des textes dont elle a entendu faire application et mentionne les raisons pour lesquelles il n’a pas été fait droit à sa demande. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. Le moyen est écarté.
4. En deuxième lieu et, d’une part, la circonstance, au demeurant non établie comme il a été dit au point précédent, que la motivation de la décision attaquée serait insuffisante n’est pas de nature à démontrer le défaut d’examen particulier de la demande du requérant. D’autre part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen attentif de cette demande. Le moyen est, par suite, écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». En vertu de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. () Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ». Enfin, en vertu de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, le collège de médecins du service médical de l’OFII désigné afin d’émettre un avis doit préciser : " a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. () ".
6. D’une part, le requérant soutient que l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est irrégulier dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin ayant rédigé le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège ayant rendu l’avis. Toutefois, il ressort de l’avis médical du 14 octobre 2021, communiqué en cours d’instance et qui porte mention de l’identité des trois médecins l’ayant émis, à savoir les docteurs Aranda-Grau, De Rouvray et Laumond, que le rapporteur du dossier, le docteur D, n’a pas fait partie du collège des médecins et que ce collège s’est prononcé sur l’intégralité de la situation médicale du requérant, en apportant les précisions sur son état de santé exigées par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 précité.
7. D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète d’Indre-et-Loire s’est fondée sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 14 octobre 2021 qui a estimé que l’état de santé de la fille de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le requérant, pour contredire cet avis, produit un compte rendu de consultation du 6 mai 2021 mentionnant un suivi médical de l’enfant après plusieurs chirurgies d’une dysplasie congénitale de hanche et faisant état d’un hallux valgus. Le médecin rappelle l’impossibilité de procéder à une chirurgie d’allongement du membre inférieur et souligne la nécessité d’un suivi régulier, notamment pour discuter d’une possible chirurgie de l’hallux valgus. Toutefois, cette unique pièce n’est pas de nature à établir que l’absence de prise en charge de l’enfant du requérant est de nature à entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et à infirmer l’avis précité du 14 octobre 2021 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, la préfète d’Indre-et-Loire n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant à l’état de santé de la fille du requérant.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 novembre 2021 par lequel la préfète d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que de celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 9 février 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
M. Viéville, premier conseiller,
M. Nehring, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,
Sébastien VIEVILLE
La présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Agnès BRAUD
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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