Rejet 16 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 16 déc. 2024, n° 2404792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, M. B D, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Esnol comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol, magistrate désignée,
— les observations de Me Elatrassi, représentant M. D qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et insiste sur les moyens tirés du défaut d’examen, de la disproportion de l’interdiction de retour sur le territoire français, sur l’erreur manifeste d’appréciation et la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et les observations de M. D qui indique vivre avec son épouse.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant tunisien né le 31 juillet 1979, a été interpellé le 20 novembre 2024. Par un arrêté du 20 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un mois. Par un arrêté du 20 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. D à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. D demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, M. C, qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime prise par un arrêté du n°24-035 du 12 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait.
3. En deuxième lieu, d’une part, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application notamment les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Il indique à ce titre que M. D est entré sur le territoire français en 2020 pour la dernière fois, ne fait état d’aucune véritable insertion professionnelle et qu’il est marié avec Mme A depuis 2018. D’autre part, l’arrêté portant assignation à résidence vise les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. D fait l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation ne peuvent qu’être écartés.
Sur les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, lorsqu’il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l’intéressé ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
5. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. En l’espèce, il ressort du procès-verbal dressé le 20 novembre 2024 par l’officier de police judiciaire ayant procédé à l’audition M. D, que l’intéressé a été informé de ce qu’il était susceptible d’être renvoyé dans son pays d’origine, perspective que l’intéressé a d’ailleurs rejetée. En outre, il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier et n’est pas même soutenu que M. D aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, qui mentionne que M. D est marié, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procéder à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré pour la première fois en France en 2022, et s’est marié avec Mme A, ressortissante française le 28 avril 2018, soit depuis plus de six ans à la date de la décision attaquée. Il est constant que M. D a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement en 2003, 2009, 2013, 2016. L’intéressé a quitté le territoire français en 2018 en exécution d’une obligation de quitter le territoire français prononcé le 26 avril 2016. M. D a sollicité la délivrance d’un visa jour séjour en 2019 qui lui a été refusé par la commission de recours contre les refus de visa d’entrée, refus confirmé par un jugement n°1903352 du tribunal administratif de Nantes le 26 juillet 2019 en raison, notamment de l’absence d’ancienneté de la relation de M. D avec son épouse. S’il est constant que M. D est entré sur le territoire français pour la dernière fois en 2020, il ressort des pièces du dossier et notamment des bulletins de salaire versés par l’intéressé que M. D a résidé à des adresses différentes de son épouse en 2023 et 2022. La seule production d’un certificat médical rédigé le 2 octobre 2024 et d’une attestation d’assurance du 11 septembre 2024 faisant état d’une adresse commune pour M. D et son épouse ne permettent pas d’établir l’ancienneté et la stabilité de la communauté de vie du couple, à la date de la décision attaquée. En outre, l’intéressé ne fait pas état, par la seule production de bulletins de paie pour des périodes de temps restreintes d’une insertion professionnelle stable et durable. Dans ces conditions, compte tenu de la rupture de la communauté de vie entre M. D et son épouse durant plusieurs années et des précédentes mesures d’éloignement dont M. D a fait l’objet, le préfet n’a pas, en prononçant une obligation de quitter le territoire français, portée une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. D. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté.
11. En cinquième lieu, en l’absence de décision de refus de titre de séjour, M. D ne peut se prévaloir utilement de l’illégalité d’une telle décision à l’appui de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, qui mentionne que M. D est marié, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procéder à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
14. En troisième lieu, faute pour M. D d’avoir démontré l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de la décision d’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
15. En quatrième lieu, M. D ne fait état d’aucun risque aucun il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Sur les moyens propos à la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, qui mentionne que M. D est marié, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procéder à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () /
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Aux termes de l’article L. 612-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; /4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;/ 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
18. Il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré dans les délais, qu’il a indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine en cas d’éloignement. Dans ces conditions, nonobstant le fait que son comportement ne présente pas une menace pour l’ordre et que l’intéressé produise son passeport à l’instance, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les dispositions mentionnées au point précédent en refusant de lui délivrer un délai de départ volontaire, ni a entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
19. En troisième lieu, faute pour M. D d’avoir démontré l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de la décision d’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur les moyens propres à la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
21. Il résulte de ce qui précède que M. D fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans qu’un délai de départ volontaire ait été accordé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. D caractérise des circonstances humanitaires. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9 et de l’intensité des relations familiales de M. D en France, le préfet de la Seine-Maritime, en fixant à un mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas d’avantage entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
22. En deuxième lieu, faute pour M. D d’avoir démontré l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de la décision d’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur les moyens propres à la décision d’assignation à résidence :
23. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procéder à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D.
24. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () "
25. Il est constant que l’arrêté litigieux a été adopté en vue d’exécuter une obligation de quitter le territoire français exécutoire. Si M. D soutient qu’il disposait d’un passeport en cours de validité, il n’apporte aucun élément de nature à établir que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable. Par ailleurs, il ne fait état d’aucune circonstance de nature à démontrer que les modalités d’exécution de cette mesure seraient disproportionnées. Dans ces conditions, la mesure d’assignation à résidence n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, ni ne méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
26. Dès lors que M. D ne fait état d’aucune activité professionnelle stable et a été assigné à l’adresse de son épouse, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l’annulation des arrêtés du Seine-Maritime du 20 novembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
B. ESNOL La greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Régularisation ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Non-représentation d'enfant ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Enfant ·
- Habitation ·
- Logement-foyer ·
- Parc ·
- Décentralisation
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Information
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Conforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Notification ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Vie privée ·
- Charges ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Réception ·
- Demande ·
- Garde à vue ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Asile ·
- Ouganda ·
- Somalie ·
- Certificat ·
- Protection ·
- Refus ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Notification ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction judiciaire ·
- Délai ·
- Rémunération ·
- Trop perçu ·
- Tribunaux administratifs
- Solidarité ·
- Bénéficiaire ·
- Revenu ·
- Emploi ·
- Conseil ·
- Courriel ·
- Radiation ·
- Permis de conduire ·
- Contrat d'engagement ·
- Insertion sociale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.