Annulation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 11 déc. 2024, n° 2315168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. C H, M. F G, ainsi que Mme E F D, en son nom propre et en qualité de représentante légale de A G, représentés par Me Roulleau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions consulaires de l’autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) refusant de délivrer à Mme F D, à M. G et à A G des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— le motif tiré de ce que le lien familial avec le réfugié ne correspond pas à l’un des cas permettant d’obtenir un visa dans le cadre de la réunification familiale est erroné, dès lors que l’identité des demandeurs de visas et leur lien familial avec le réunifiant sont établis par les documents d’état civil produits et par la possession d’état ;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C H, ressortissant somalien né le 17 juillet 2003, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 30 janvier 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Des visas de long séjour ont été sollicités, au titre de la réunification familiale, auprès de l’autorité consulaire à Kampala (Ouganda), par Mme E F D (alias M L D et M L Yuusuf) et M. F G (alias L I), nés respectivement le 1er janvier 1981 et le 5 décembre 2000, et pour la jeune A G (alias K et Nimo G), née le 18 mars 2006, que M. H présente respectivement comme sa mère, son frère et sa sœur. Cette autorité consulaire a rejeté ces demandes. Par une décision implicite, dont M. H, Mme F D et M. G demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour rejeter le recours préalable formé contre les refus de visas litigieux, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondée sur le motif opposé par ce refus consulaire tiré de ce que le lien familial entre le réfugié et les demandeurs de visas ne correspond pas à l’un des cas leur permettant d’obtenir un visa dans le cadre de la réunification familiale.
3. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective () « . / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l’article R. 561-1 du même code : » La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l’article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes. "
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les ascendants directs d’un enfant mineur non marié réfugié en France ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peuvent demander à le rejoindre au titre de la réunification familiale. Ces mêmes dispositions prévoient que ces derniers peuvent être accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. La circonstance que l’un des deux parents réside déjà en France ne fait pas obstacle à la délivrance d’un visa de long séjour au profit de ces enfants s’ils sont accompagnés par l’autre parent.
En ce qui concerne Mme E F D et A G :
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil de M. H, établi par les services de l’OFPRA le 28 octobre 2020, pour lequel aucune procédure d’inscription en faux n’a été mise en œuvre par l’administration, qu’il est né de l’union de Mme M L D et de M. J. Pour justifier de l’identité de Mme F D est, en outre, produit un certificat de naissance dressé par le maire de Mogadiscio établissant qu’elle est née en Somalie le 1er janvier 1981. Par ailleurs, il ressort d’un certificat de naissance, dressé le 15 août 2020 par le maire de Mogadiscio que A G est née le 18 mars 2006 de l’union de Mme M L D et de M. I. Si ces documents ne peuvent être regardés comme des actes d’état civil au sens de l’article 47 du code civil, ils peuvent être pris en compte, le cas échéant, pour déterminer l’existence d’une situation de possession d’état. Les requérants produisent également les certificats d’identité somaliens de Mme E F D et de A G établis le 15 août 2020, ainsi que leurs passeports délivrés les 22 et 30 août 2020, dont les mentions sont concordantes avec celles portées sur leurs certificats de naissance. Il ressort également des pièces du dossier que M. H a, de façon constante, déclaré Mme E F D et A G comme étant sa mère et sa sœur, tant lors de l’introduction de sa demande d’asile le 28 septembre 2019 que lors de l’établissement de la fiche familiale de référence le 20 février 2020 et qu’il est en contact permanent depuis 2022 avec sa famille via une messagerie instantanée. Par suite, l’identité de Mme E F D et de A G et leur lien familial avec M. H peuvent être regardés comme établis. Dans ces conditions, et alors qu’aucun mémoire en défense n’a été produit, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que Mme F D et A G ne relevait pas des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne M. F G :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. D’une part, il ressort d’un certificat de naissance, dressé le 15 août 2020 par le maire de Mogadiscio que M. F G est né le 5 décembre 2000 de l’union de Mme L D et de M. I. Si ce document ne peut être regardé comme un acte d’état civil au sens de l’article 47 du code civil, il peut être pris en compte, le cas échéant, ainsi qu’il l’a été dit au point 5, pour déterminer l’existence d’une situation de possession d’état. Les requérants produisent également le certificat d’identité somalien de M. F G, établi le 15 août 2020, ainsi que son passeport délivré le 22 août 2020, dont les mentions sont concordantes avec celles portées sur son certificat de naissance. Il ressort également des pièces du dossier que M. H l’a, de façon constante, déclaré comme étant son frère, tant lors de l’introduction de sa demande d’asile le 28 septembre 2019 que lors de l’établissement de la fiche familiale de référence le 20 février 2020. Par suite, le lien familial entre M. F G et M. H peut être regardé comme établi.
8. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que M. F G n’était plus mineur à la date à laquelle sa demande de visa a été déposée et ne pouvait ainsi bénéficier de la procédure de réunification familiale en qualité de frère d’un réfugié mineur, les requérants soutiennent qu’il a subi un choc post-traumatique suite à l’attentat au cours duquel le père de famille a trouvé la mort. Il ressort, en outre, des pièces du dossier, notamment d’un certificat médical établi le 21 novembre 2020 par un médecin de l’hôpital spécialisé de Hanano (Somalie), que M. G a un quotient intellectuel faible, présente des retards d’apprentissage importants comparativement aux personnes du même groupe d’âge et est dépendant de sa mère financièrement, avec laquelle il vit en Ouganda, ainsi que sa sœur, depuis que tous trois ont fui la Somalie. Enfin, ainsi qu’il l’a été dit au point 5, M. G et M. H entretiennent des liens réguliers via une messagerie instantanée. Par suite, et alors que la mère et la sœur de M. G ont vocation à se voir délivrer un visa de long séjour eu égard à ce qui a été dit au point 5, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en rejetant le recours formé par M. G.
9. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance de visas de long séjour à Mme E F D, à A G et à M. F G. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Les requérants n’ayant pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, leur avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme F D, A G et M. F G des visas de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C H, à Mme E F D et à M. F G, ainsi qu’à Me Roulleau et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La rapporteure,
Marina B
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Cécile Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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