Non-lieu à statuer 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 oct. 2025, n° 2527712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. B… C… représenté par Me El Haitem, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention « talent » et lui a refusé la délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, d’instruire sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention « talent » et sa demande de délivrance d’une carte de résident, sous astreinte de 150 euros par jour dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de séjour correspondant à sa demande et l’autorisant à travailler et à franchir les frontières de l’espace Schengen, sous astreinte de 150 euros par jour dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— s’agissant d’un refus de renouvellement, il peut se prévaloir d’une situation d’urgence présumée ; par ailleurs, il se trouve dans l’impossibilité de se déplacer au risque de subir un contrôle de la régularité de son séjour alors que son activité artistique lui impose des déplacements ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle méconnait l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le préfet de police a commis une erreur d’appréciation en classant sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « talent » alors qu’il remplit les conditions de l’article L421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour en bénéficier et qu’il justifie de la réalité de son activité artistique ;
— en lui refusant la délivrance d’une carte de résident le préfet de police a méconnu l’article L426-17 de ce code et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’il vit en France de manière ininterrompue depuis plus de 7 ans, y exerce son activité d’artiste peintre qui lui permet de percevoir des revenus importants, soit 80 000 euros en moyenne de chiffre d’affaires sur les trois dernières années
— il lui est impossible de déposer une nouvelle demande de titre de séjour « dans la rubrique [le] concernant » comme indiqué dans la décision attaquée car il n’existe aucune procédure spécifique sur l’ANEF permettant de déposer une demande de carte de résident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la suspension de la décision attaquée dès lors que le requérant est convoqué le 2 octobre 2025 pour le réexamen de sa demande de titre de séjour et la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2527598 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 2 octobre 2025, en présence de M. Lemieux, greffier d’audience, Mme A… a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me El Haitem pour M. C… ;
— le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… ressortissant britannique, entré en France en 2018, a bénéficié d’une carte de séjour en qualité de citoyen de l’UE valable de 2018 à 2023. A l’expiration de ce titre de séjour, il a bénéficié d’un titre de séjour mention « passeport talent – profession artistique », en sa qualité d’artiste peintre dont il a demandé le renouvellement le 10 avril 2025 ainsi que la délivrance d’une carte de résident. M. C… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande.
2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est convoqué le 2 octobre 2025 pour le réexamen de sa demande de titre de séjour et la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 22 juillet 2025 ainsi que ses conclusions en injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 22 juillet 2025 du préfet de police ainsi que sur ses conclusions en injonction.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 octobre 2025 .
La juge des référés,
signé
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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