Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er avr. 2026, n° 2600579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Blanc, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui communiquer une date de rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de statuer sur sa demande de carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu de la durée d’instruction de sa demande de titre de séjour et qu’il se trouve placé en situation de précarité ;
- la mesure sollicitée et utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
M. A…, ressortissant albanais, a sollicité, le 10 octobre 2024, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de la famille de ressortissant européen. Il résulte de l’instruction que la demande de titre de séjour du requérant est en cours d’instruction par les services de la préfecture de la Haute-Savoie et que le requérant est en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 mai 2026. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Au surplus, il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu’il n’appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d’enjoindre à l’autorité compétente d’examiner l’opportunité de la délivrance d’un titre de séjour, ni de statuer sur une demande de titre de séjour dans un délai déterminé. Les conclusions susvisées sont ainsi manifestement mal fondées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble le 1er avril 2026.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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