Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 19 mai 2025, n° 2405677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, et des pièces complémentaires du 15 janvier 2025, M. D B, représenté par Me Helali, demande au tribunal, outre de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de la situation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B a été constatée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 mars 2025.
Par une ordonnance du 12 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le rapport de M. Bulit et les observations de Me Gossa substituant Me Helali, pour le requérant, ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, a fait l’objet d’un arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant une période de trois ans. Il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 20 mars 2025, la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B a été prononcée par le bureau de l’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-936 du 9 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 209-2024 du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties, Mme A C, cheffe du pôle éloignement du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour a reçu délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes pour signer les actes en matière d’éloignement des étrangers, dont la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en litige manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée », et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . L’article L. 211-5 du même code précise : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. En l’espèce, l’arrêté en litige du 9 octobre 2024 vise les textes dont il fait application, notamment les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ceux de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquels se fonde le préfet des Alpes-Maritimes. Par ailleurs, il fait état de ce que l’intéressé est ressortissant tunisien et que ce dernier s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter de titre de séjour. En effet, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré dans l’espace Schengen, en Allemagne, muni d’un visa D valable du 3 mars 2023 au 6 avril 2023. Au demeurant, la circonstance que le préfet ait pris en compte la circonstance que l’intéressé serait défavorablement connu des services de police est sans incidence sur la légalité de la motivation des décisions attaquées. Il s’ensuit que les moyens tenant à l’insuffisance de motivation et au défaut d’examen sérieux et particulier de la situation du requérant doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / ()5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / () ".
7. En l’espèce, et à supposer, comme le soutient le requérant, qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public en dépit de la circonstance selon laquelle il est défavorablement connu des services de police, il résulte de l’instruction que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision portant obligation de quitter le territoire français en se fondant sur le seul autre motif qu’il a retenu à savoir celui tiré du fait que M. B s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire sans n’avoir jamais sollicité la délivrance d’un quelconque titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché la décision litigieuse d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation, en retenant que M. B représenterait une menace pour l’ordre public, doivent être écartés.
8. En quatrième et dernier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure n’étant pas illégales, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions, invoqué à l’encontre de la décision litigieuse portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B à l’encontre de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 octobre 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseillère,
Mme Cueilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2405677
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