Rejet 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 5 mars 2024, n° 2303690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juin et 13 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Bartavelles ainsi que M. D B C et Mme F A épouse B C, représentés par Me Poulard et Me Mialot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire délivré le 11 avril 2023 par le maire de Val d’Isère à la SCI Le Chevril ;
2°) de condamner la commune de Val d’Isère à verser à chacun d’eux une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’architecte des bâtiments de France n’a pas été saisi pour avis ;
— l’article Uc6 du plan local d’urbanisme est méconnu en ce que le bâtiment n’est pas implanté à l’alignement des bâtiments voisins ;
— l’article Uc7 est méconnu en ce qui concerne 1) la rampe d’accès au garage, 2) la façade nord, 3) l’édicule de ventilation du parking ;
— le nombre de places de stationnement effectivement utilisables est inférieur à celui requis par l’article Uc12 ;
— l’article I.02 du plan de prévention du risque inondation (PPRI) est méconnu du fait de l’implantation du mur de soutènement de l’accès au garage ;
— le projet a été autorisé en violation de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2023, la SCI Le Chevril, représentée par Me Lubac, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le syndic de la copropriété ne justifie pas de sa qualité pour agir ;
— les requérants sont dépourvus d’intérêt pour agir ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 31 août et 23 novembre 2023, la commune de Val d’Isère, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants n’ont pas intérêt pour agir ;
— les exigences de l’article R. 600-4 ne sont pas respectées ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sogno,
— les conclusions de Mme E,
— et les observations de Me Aubisse pour les requérants, de Me Corbalan pour la commune de Val d’Isère et de Me Bas pour la SCI Le Chevril.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté attaqué du 11 avril 2023, le maire de Val d’Isère à délivré à la SCI Le Chevril un permis de construire un ensemble de logements après démolition de deux chalets existants.
Sur l’absence de saisine de l’architecte des bâtiments de France :
2. Ce moyen doit être écarté en l’absence de toutes précisions de droit et de fait permettant de déterminer si la saisine de l’architecte des bâtiments de France était requise.
Sur le respect de l’article Uc6 du plan local d’urbanisme :
3. Cet article, relatif à l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques, prescrit pour les routes départementales et les voies communales un « recul minimum correspondant à l’alignement des bâtiments existants ». Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le respect de cette règle, eu égard à sa finalité, ne doit pas être apprécié au seul regard de l’implantation des constructions édifiées de part et d’autre du terrain d’assiette mais, plus largement, en comparant l’implantation du projet à celle des bâtiments édifiés au voisinage en bordure de la voie.
4. En l’espèce, les requérants ne critiquent pas les documents graphiques versés en défense pour justifier de l’implantation du bâtiment projeté par rapport aux bâtiments édifiés au voisinage en bordure de l’avenue Olympique, mais font uniquement état du fait que ses débords de toiture n’auraient pas été pris en compte. Toutefois, en admettant même que tel aurait dû être le cas, cette branche du moyen est dépourvue de toute précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article Uc6 doit être écarté.
Sur le respect de l’article Uc7 du plan local d’urbanisme :
5. Aux termes de cet article :
« 1. La distance comptée horizontalement entre tout point d’un bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
2 – Les constructions peuvent être édifiées en limite séparative :
— si elles sont réalisées en sous-sol, la cote de référence étant prise au terrain naturel.
— sur le mur en surélévation d’une construction existante, édifiée sur la parcelle du pétitionnaire, en limite de propriété.
— contre le mur d’une construction existante édifiée en limite de propriété, sur la propriété voisine. La hauteur et la longueur sur façade sont libres () "
— En ce qui concerne le mur de la rampe d’accès au garage :
6. Ce mur, qui doit être édifié en limite séparative sud-ouest, qui dépasse d’une trentaine de centimètres du terrain naturel de la propriété mitoyenne, ne peut être regardé comme une construction soumise au respect de la règle d’éloignement de 3 m fixée par l’article Uc7 dont l’objet est d’assurer la protection du voisinage.
— En ce qui concerne l’implantation par rapport à l’immeuble Les Bartavelles :
7. Le projet prévoit l’implantation du bâtiment en limite de propriété, sa façade nord étant adossée à celle de l’immeuble Les Bartavelles, ce qui est conforme au 2 de l’article Uc7. Les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de cet article sont méconnues par rapport à ce même immeuble pour ce qui est de la façade ouest dès lors son recul ne doit être apprécié que par rapport à la limite séparative ouest.
— En ce qui concerne l’édicule de ventilation du parking :
8. En admettant que cet édicule puisse être qualifié de « construction » pour l’application de l’article Uc7, il est prévu de le réaliser en limite de propriété contre l’édicule de ventilation existant sur la parcelle voisine AC97, qui revêtirait alors la même qualification. Son implantation est donc, en tout de cause, autorisée par le 2 de l’article Uc7.
Sur le nombre de places de stationnement :
9. L’article Uc12 du règlement impose une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher. En application de cette règle, 20 places étaient nécessaires.
10. En l’espèce, le projet prévoit 24 places de stationnement souterraines. La présence d’une place réservée aux personnes à mobilité réduite le long de l’allée du parking ne fait pas obstacle à l’utilisation des places situées au-delà dès lors que, même occupée, elle laisse un passage d’une largeur de 3,40 m adaptée au passage des véhicules, qui est mesurable sur le plan PC2.4. Par ailleurs, le fait que trois places sont en enfilade ne fait pas obstacle à leur utilisation effective dès lors que le même plan précise que les places qui les commandent sont affectées aux mêmes logements.
Sur le respect du plan de prévention du risque inondation (PPRI) :
11. La limite sud du terrain est située en zone I.02 du PPRI sur une bande d’une largeur qui n’excède pas 2,50 m. Les requérants soutiennent que le mur de la rampe d’accès au garage est contraire au règlement de zone applicable. Toutefois, ce règlement dispose que sont autorisés « les ouvrages techniques en surface nécessaires à l’accessibilité des parkings souterrains et à leur ventilation (bouche d’aération) sous réserve que : – ils ne possèdent pas d’équipement sensible à l’eau, – leurs dimensions soient limitées au strict minimum nécessaire, – ils soient placés de manière à présenter le moins de prise au courant possible ». Par ailleurs, ce règlement prévoit que « la réalisation de parking souterrain est autorisée dès lors que : – la surface et le volume inondables sont préservés, – la construction garantit l’absence d’entrée d’eau, notamment au niveau des accès ». Au vu de l’ensemble de ces dispositions, le mur prévu, eu égard à sa hauteur et à la faible longueur de la partie localisée en zone I.02 (2,50 m), a pu être autorisé sans méconnaître le règlement de cette zone.
Sur les risques qu’entraînerait la réalisation du projet :
12. L’article R. 111-2 du code de l’urbanisme permet de refuser un projet s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. Cet article est opposable au projet lui-même et non à ses modalités de réalisation. Par suite, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que les modalités de réalisation des travaux du parking souterrain au droit de l’immeuble Les Bartavelles seraient de nature à porter atteinte à la structure de la résidence et à l’intégrité de ses occupants.
13. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation du permis de construire du 11 avril 2023.
Sur les frais d’instance :
14. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées.
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu condamner les requérants à verser une somme de 1 500 euros à la commune de Val d’Isère et la même somme à la SCI Le Chevril au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête n° 2303690 est rejetée.Article 2 :Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Bartavelles ainsi que M. et Mme B C verseront à la commune de Val d’Isère une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Bartavelles ainsi que M. et Mme B C verseront à la SCI Le Chevril une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Bartavelles en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Val d’Isère et à la SCI Le Chevril.
Délibéré après l’audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
Le président, rapporteur,
C. Sogno
La première assesseure,
J. Holzem
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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