Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2406171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 août 2024 et 27 juin 2025, M. C, représenté par Me Hourlier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d’une carte de « résident longue durée-UE » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite de refus n’est pas motivée malgré sa demande de communication des motifs de refus ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le courriel du 27 juin 2024 ne constitue pas une décision susceptible de recours et le requérant a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 4 novembre 2023 ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Me Hourlier, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais, né le 21 janvier 1997, est entré en France selon ses déclarations le 5 mars 2014 où il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance entre le 10 mars 2014 et le 31 juillet 2016. Il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle le 1er juillet 2016 puis un bac professionnel le 4 décembre 2020 et enfin un titre professionnel de « technicien supérieur systèmes et réseaux » le 28 juin 2024. Il est titulaire depuis le 15 février 2016 d’un titre de séjour temporaire mention « salarié » et depuis le 28 juillet 2021 d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 27 juillet 2025. Il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée depuis le 16 mars 2022. Le 4 juillet 2023, M. B a sollicité la délivrance d’une carte de résident longue durée-UE sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courriel du 27 juin 2024, les services de la préfecture lui ont indiqué que sa demande avait fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 4 novembre 2023, dont il demande l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code précise que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ». Selon l’article R. 112-5 dudit code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 122-3 () indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. () ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’un accusé de réception comportant l’indication des voies et délais de recours, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire.
5. Une attestation de dépôt d’une demande de carte de séjour a été délivrée à M. B le 4 juillet 2023. Par plusieurs courriels du 8 novembre 2023, 26 janvier 2024, et 6 mai 2024, les services de la préfecture lui ont indiqué que son dossier était en attente de validation. Ce n’est que par le courriel du 27 juin 2024 qu’il a été informé que son dossier de carte de résident de longue durée-UE avait fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 4 novembre 2023, ce qui lui a permis de solliciter le 4 juillet 2024 la communication des motifs de ce refus implicite. Ainsi, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de ce refus implicite. Faute pour l’attestation de dépôt de sa demande de carte de séjour de comporter la mention des voies et délais de recours ouverts contre la décision implicite attaquée, le délai de recours contentieux mentionné à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ne lui est pas opposable et n’a pas couru. Dès lors, la circonstance que le courrier du 27 juin 2024, comme le fait valoir la préfète de la Savoie, n’a qu’une valeur informative et qu’il est par lui-même insusceptible de recours, ne fait pas obstacle à ce que M. B demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et, contrairement à ce qui est soutenu, par la préfète de la Savoie, cette demande n’est pas tardive.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance () ».
7. En premier lieu, pour refuser à M. B la délivrance d’une carte de résident de dix ans sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Savoie s’est fondé, dans son courrier du 8 août 2024 en réponse à sa demande de communication des motifs des motifs du rejet implicite, sur la circonstance que ses ressources ne présentaient pas le caractère de stabilité exigé par les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il résulte des pièces du dossier, en particulier des avis d’impositions de l’intéressé, que celui-ci a perçu une rémunération annuelle nette s’élevant, respectivement aux sommes de 18 913 euros pour l’année 2019, 18 159 euros pour l’année 2020, 18 970 euros pour l’année 2022 et 20 606 euros pour l’année 2023. En outre, M. B justifie d’une évolution favorable de sa situation depuis le 16 mars 2022, par la signature d’un contrat à durée indéterminée, le recrutant à plein temps pour un salaire brut mensuel de 2 083,33 euros et l’affiliant à un régime de complémentaire santé. Dans ces conditions, alors même que ses ressources déclarées au titre de l’année 2018 et 2021 étaient quelques peu inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance, M. B doit être regardé comme justifiant, à la date de la décision attaquée, de ressources stables, régulières et suffisantes.
8. En second lieu, la préfète de la Savoie oppose une absence de volonté d’intégration de l’intéressé défavorablement connu des services de police pour des faits commis le 13 septembre 2019 de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne ayant été conjoint ou concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité. Toutefois, ces faits sont anciens et n’ont donné lieu à aucune condamnation pénale. Si la préfète de la Savoie fait également référence dans son mémoire en défense à des faits commis le 22 février 2025, ces derniers sont postérieurs à la décision contestée et ont fait l’objet au demeurant d’un classement sans suite. Enfin, M. B est arrivé mineur sur le territoire, a obtenu des diplômes qui lui ont permis de s’insérer professionnellement et a toujours travaillé. Dans ces conditions, la préfète ne justifie pas de l’absence d’intégration républicaine de l’intéressé.
9. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
10. M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de sa demande de carte de résident mention « résident de longue durée-UE » sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
12. Les motifs de l’annulation prononcée par le présent jugement impliquent, en application de ces dispositions, que la préfète de la Savoie délivre à M. B une carte de résident longue durée UE. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Savoie de procéder à cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais non compris dans les dépens :
13. Sous réserve que Me Hourlier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Hourlier, avocat de M. B, une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de la Savoie refusant à M. B la délivrance d’une carte de résident mention « résident de longue durée-UE » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Savoie de délivrer à M. B une carte de résident de longue durée UE, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hourlier, avocat de M. B, une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à la préfète de la Savoie ainsi qu’à Me Hourlier.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. ThierryLa greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406171
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