Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 9 juil. 2025, n° 2412708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Olivennes, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 19 avril 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 19 avril 2024 est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe constitutionnel de la présomption d’innocence ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe ;
- et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a demandé, par courrier du 10 novembre 2023, au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de lui délivrer une carte professionnelle. Par une décision du 19 avril 2024, le directeur du CNAPS a cependant rejeté sa demande. M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision, ensemble, la décision portant rejet implicite de son recours gracieux.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête :
3. En premier lieu, la décision litigieuse énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que l’intéressé était en capacité, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. C… ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse, laquelle ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais une mesure de police administrative, méconnaît le principe constitutionnel de la présomption d’innocence. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté comme inopérant.
5. En dernier lieu, l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure régit, parmi les activités privées de sécurité, les activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique de personnes et de protection des navires. Aux termes de l’article L. 612-20 de ce code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. C… la délivrance de la carte sollicitée, le directeur du CNAPS a relevé que l’intéressé a été mis en cause pour des faits de viol sur mineur de plus de quinze ans à l’encontre de deux jeunes filles. Si l’intéressé soutient qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation, cette circonstance est, en elle-même, insuffisante à établir que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation. Au demeurant, l’intéressé qui évoque une instruction pénale « touchant à sa fin » ne justifie d’aucun élément démontrant qu’il aurait été mis hors de cause. Par ailleurs, les circonstances selon lesquelles il a bénéficié d’une précédente carte professionnelle et qu’il a l’intention d’exercer dans le domaine du nettoyage sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Il en résulte, eu égard à l’absence de contestation suffisamment sérieuse des faits retenus à son encontre et à la finalité de la décision en litige, que M. C… n’est pas fondé à soutenir que le directeur du CNAPS a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. C… doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. B…, premier vice-président,
M. Robbe, vice-président,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
P. B…
La greffière,
A. KOUADIO TIACOH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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