Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 19 déc. 2025, n° 2529784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2025 et le 3 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Moussalem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente de cette délivrance ou de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou au titre du pouvoir général de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Des pièces, enregistrées le 25 novembre 2025, ont été présentées par le préfet de la Marne.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 10 décembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant libanais, né le 21 novembre 1991, marié le 20 décembre 2021 avec une ressortissante française et entré en France le 13 mars 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « conjoint de français », a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 septembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée portant refus de renouvellement de titre de séjour qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette décision, le préfet de la Marne aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. B….
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : « (…) Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ». Aux termes de l’article L. 423-6 de ce code : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que si M. B… s’est marié le 20 décembre 2021 à une ressortissante française, celle-ci a quitté le domicile conjugal au cours de l’année 2024 et a entamé une procédure de divorce. Par suite, la communauté de vie entre les époux ayant cessé, M. B… ne pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française.
5. En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
6. En l’espèce, M. B… n’établit, ni même n’allègue avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du même code. En outre, il ne ressort pas de la motivation de la décision contestée portant refus de renouvellement de titre de séjour que le préfet de la Marne aurait examiné sa demande au regard de ces dispositions. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de la Marne aurait entaché sa décision d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en ne lui accordant pas un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », doivent être écartés. Par ailleurs, s’il était également loisible au préfet de la Marne d’examiner la demande de M. B… dans le cadre de l’exercice de son pouvoir général de régularisation, il n’y était pas tenu. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de la Marne aurait commis, de ce chef, une erreur de droit et que la décision contestée serait entachée d’un détournement de pouvoir doivent également être écartés.
7. En quatrième lieu, M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de mars 2022, de la présence de sa sœur, de nationalité française, sur le territoire ainsi que de son insertion sociale et professionnelle. Toutefois, l’intéressé, qui ne peut se prévaloir que d’une durée de séjour relativement brève sur le territoire à la date de la décision attaquée, soit le 12 septembre 2025, ne livre aucune précision sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il y aurait noués. De plus, si M. B… justifie avoir travaillé comme « responsable marketing » auprès de la société « Amir » depuis le 1er mars 2025, il ne saurait être regardé comme justifiant d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué et de la note des services de renseignement qui a été versée au débat contradictoire, et il n’est pas sérieusement contesté que M. B…, qui a épousé une ressortissante française le 20 décembre 2021 et bénéficié d’une admission au séjour à ce titre, n’a conclu ce mariage qu’à des fins migratoires et que, suite au départ de son épouse du domicile conjugal au mois de novembre 2024, celle-ci a fait l’objet de faits de harcèlement de sa part, qui l’ont conduite à déposer deux mains courantes et deux plaintes. Par ailleurs, si l’intéressé conteste être un membre actif de la branche armée du Hezbollah, inscrite sur la liste des organisations terroristes de l’Union européenne, et produit à cet égard un extrait de son casier judiciaire libanais vierge en date du 29 septembre 2025 ainsi qu’une attestation du maire de sa localité d’origine en date du même jour, indiquant qu’« il n’appartient à aucune organisation partisane, ni politique », ces seuls éléments ne sauraient suffire à remettre en cause les éléments précis et circonstanciés figurant dans la note des services de renseignement qui fait état, notamment, de ses liens familiaux et amicaux, avec des membres de cette organisation. Enfin, M. B…, séparé de son épouse et sans charge de famille en France, n’établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Liban où il n’allègue pas être dépourvu de toute attache personnelle et familiale et où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans et s’est rendu régulièrement entre 2022 et 2025. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B…, le préfet de la Marne n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
9. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
Sur la légalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
10. M. B… ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation du délai de trente jours, soit le délai normalement applicable, qui lui a été accordé pour quitter volontairement le territoire. Au surplus, l’intéressé n’établit, ni n’allègue d’ailleurs, avoir sollicité auprès de l’autorité préfectorale une telle prolongation. Par suite et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le préfet de la Marne, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. A supposer que le requérant entende contester également cette décision, M. B…, ainsi qu’il a été dit au point 7, ne conteste pas sérieusement son appartenance à la branche armée du Hezbollah ainsi que ses liens, notamment familiaux et amicaux, avec des membres de cette organisation, de tels éléments étant de nature à caractériser une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, il ne peut justifier d’une durée de son séjour significative en France, ni d’une vie familiale, l’intéressé étant séparé de sa conjointe, ni d’une insertion professionnelle ancienne sur le territoire, ni d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale au Liban. Dans ces conditions, le préfet de la Marne, en se fondant, notamment, sur cette menace pour l’ordre public, a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de cinq ans.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Matalon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
E. CARDOSO
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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