Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 18 déc. 2025, n° 2501803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 20255, Mme B… A…, représentée par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes visées par l’avis à tiers détenteur décerné à son encontre par le Service des Impôts des Particuliers (SIP) d’Amiens en vue du recouvrement d’une somme de 241,27 euros dont elle est redevable au titre d’une taxe foncière 2023 afférente à un immeuble situé à Saint-Acheul (Somme) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… s’étonne pouvoir être recherchée en paiement d’impositions dont elle n’est redevable qu’à hauteur de sa quote-part dans la succession de sa mère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le comptable du SIP d’Amiens au rejet de la requête.
Il considère que les conclusions de la requête ne sont pas fondées car tardivement formulées et ayant donné lieu à mainlevée avant même l’introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La requête de Mme A… doit être regardée comme tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes visées par l’avis à tiers détenteur décerné à son encontre par le SIP d’Amiens en vue du recouvrement d’une somme de 241,27 euros dont elle est redevable au titre de la taxe foncière 2023 afférente à un immeuble situé à Saint-Acheul (Somme).
2. Lorsque, postérieurement à l’introduction de la requête, l’acte de poursuite litigieux fait l’objet d’une mesure d’abandon sans avoir produit aucun effet, il appartient au juge de l’impôt de constater que la contestation dont il est saisi a perdu son objet et de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer résultant de cet acte. Lorsqu’une telle mesure intervient antérieurement à l’enregistrement de la requête, les conclusions dirigées contre cet acte de poursuite sont irrecevables.
3. Il ne résulte pas de l’instruction que la saisine administrative à tiers détenteur litigieuse ait eu, antérieurement à sa mainlevée intervenue le 4 juillet 2024, d’effet sur le recouvrement de l’imposition en cause et que la notification de cet acte de poursuite ait occasionné des frais dont le contribuable serait, le cas échéant, fondé à demander le remboursement. Par suite, les conclusions de la demande de Mme A… dirigées contre cette saisine administrative à tiers détenteur sont sans objet à la suite de leur mainlevée intervenue antérieurement à l’introduction de la requête contestant notamment le bien-fondé de l’obligation de payer une taxe foncière établie au titre de l’année 2023. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer s’y rapportant ayant, comme le fait valoir l’administration fiscale en défense, été privées d’objet antérieurement à l’enregistrement des requêtes les concernant, elles sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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