Désistement 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2211910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2211910 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, des mémoires, enregistrés le 19 octobre 2023 et le 5 novembre 2024, la société Franklin Advisers Inc, pour le compte de la société Franklin Mutual European Fund, représentée par Me Lauratet, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la restitution des retenues à la source d’un montant de 1 384 147,07 euros prélevées sur des dividendes de source française au cours de l’année 2009, assortie des intérêts moratoires au titre de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— alors qu’elle a supporté une retenue à la source sur des dividendes de source française, cette retenue à la source est contraire au droit communautaire dans la mesure où elle aboutit à un traitement discriminatoire par rapport à un fonds d’investissement français et doit, dès lors, lui être remboursée ;
— le versement de la retenue à la source litigieuse se justifie par toutes pièces précisant la date et l’identité de l’établissement payeur :
— l’administration fiscale n’est pas fondée à rejeter sa réclamation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 février 2023, le 16 mai 2023 et le 31 janvier 2025 et le 3 mars 2025, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de restitution, compte tenu des dégrèvements de 1 290 136,17 euros et de 94 010,90 euros respectivement prononcés par décisions des 16 mai 2023 et 3 mars 2025, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 4 mars 2025, la société Franklin Advisers Inc, pour le compte de la société Franklin Mutual European Fund, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. David et les conclusions de M. Iss, rapporteur public, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Franklin Advisers Inc, pour le compte de la société Franklin Mutual European Fund a présenté une réclamation le 29 décembre 2010, complétée le 29 juin 2015, en vue d’obtenir la restitution des retenues à la sources supportées au titre des années 2008 et 2009, pour un montant total de 2 824 957,55 euros. Par une décision du 28 avril 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a partiellement admis cette demande de restitution, à hauteur de 1 440 775,99 euros au titre de l’année 2008 et de 34,49 euros au titre de l’année 2009, et en a rejeté le surplus, à hauteur de 1 384 147,07 euros au titre de la seule année 2009, considérant que la société requérante n’établissait pas la traçabilité des chaînes de paiement des dividendes de source française servis par la BNP Paribas et la Société Générale. Par la présente requête, la société Franklin Advisers Inc, pour le compte de la société Franklin Mutual European Fund demande la restitution de cette somme.
2. Par décisions des 16 mai 2023 et 3 mars 2025, postérieures à l’introduction de la requête, la directrice en charge de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution des sommes respectives de 1 290 136,17 euros et de 94 010,90 euros, soit le total des droits en litige de 1 384 147,07 euros. A la suite de ces dégrèvements, la société requérante, par un mémoire enregistré le 4 mars 2025, déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Franklin Advisers Inc, pour le compte de la société Franklin Mutual European Fund.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Franklin Advisers Inc, pour le compte de la société Franklin Mutual European Fund et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Aymard, premier conseiller,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
A. DavidLe président,
E. Toutain
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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