Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 9 mars 2026, n° 2404123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404123 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. A… B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle France Travail lui a refusé le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, ensemble la décision du 4 octobre 2024 portant rejet de son recours gracieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, France Travail Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
- la créance est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail, l’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : « (…) 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’Etat (…), le service des allocations de solidarité (…) et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire (…) ». L’article L. 5312-12 du même code prévoit que : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage, de l’Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a entendu prévoir que la réforme de l’organisation du service public de l’emploi, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, désormais France Travail, à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage.
En l’espèce, M. B… A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 30 mai 2024 par laquelle France Travail Hauts-de-France lui a refusé le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, ensemble la décision du 4 octobre 2024 portant rejet de son recours gracieux. Toutefois, l’allocation d’aide au retour à l’emploi relève des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage et ressort, compte tenu de ce qui a été exposé au point 2, de la compétence des tribunaux judiciaires. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
En conséquence, il y a lieu, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… A… et à France Travail Hauts-de-France.
Fait à Amiens, le 9 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
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