Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 oct. 2025, n° 2517702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Diop, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail, dès le prononcé de la décision du tribunal, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de prendre toutes autres mesures nécessaires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de décider que l’ordonnance sera immédiatement exécutoire, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée au motif qu’il est privé des libertés reconnues aux étrangers en situation régulière, dès lors que depuis le 15 septembre 2025 il est dépourvu de tout document de séjour, alors qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et qu’un récépissé l’autorisant à travailler lui est nécessaire pour continuer à exercer son activité professionnelle ;
- le refus de l’administration de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, qui méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que le refus de lui délivrer un titre de séjour portent une atteinte manifestement grave et illégale à des libertés fondamentales, en particulier la liberté d’aller et venir et le droit de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. A…, ressortissant tunisien né le 8 décembre 1972, était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 22 avril 2022. Il a déposé auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis une demande de renouvellement de ce titre, à la suite de laquelle il justifie avoir obtenu la délivrance de récépissés jusqu’en 2025. Si le requérant invoque les conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle de l’absence de délivrance d’un nouveau récépissé par l’administration et de réponse apportée par cette dernière à ses demandes, il ne justifie pas de la nécessité que soit ordonnée, dans le délai mentionné au point 2, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée, au regard notamment des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions implicites de refus de titre de séjour. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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