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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 janv. 2025, n° 2412952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer son titre de séjour dans les meilleurs délais et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 22 octobre 2024 ; cette demande est toujours en cours d’instruction et aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a encore été délivrée alors que son titre de séjour expire le 5 janvier 2025 ; il est placé en situation de précarité et risque de perdre son emploi ;
— la mesure sollicitée est utile et il remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’une part, aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / () Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. »
4. D’autre part, et en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Ainsi, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande.
5. M. B, ressortissant algérien né le 12 avril 1964, soutient sans être contredit par la préfète du Rhône qui n’a pas produit à l’instance, qu’il a été titulaire d’un titre de séjour, qui a expiré le 5 janvier 2025, dont il a demandé le renouvellement le 22 octobre 2024. Le requérant s’est alors vu délivrer un document confirmant le dépôt de sa demande. Il soutient également que la préfète du Rhône ne s’est pas prononcée sur sa demande de titre de séjour et que celle-ci est toujours en cours d’instruction. Le requérant fait enfin valoir, sans être contredit, qu’aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivrée ce qui le place en situation de précarité administrative depuis l’expiration de son titre de séjour et que, faute pour lui de disposer d’un document attestant de la régularité de son séjour, son contrat de travail sera suspendu. Ainsi, le requérant justifie du caractère urgent de sa demande tendant à ce qu’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler lui soit remise, de l’utilité de cette mesure et de ce qu’elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer à M. B une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de munir M. B d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 13 janvier 2025.
La juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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