Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 17 juin 2025, n° 2501677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice, d’enjoindre au préfet en charge de l’agence nationale des titres sécurisés de lui délivrer le certificat d’immatriculation rectifié de son véhicule.
Il soutient que la condition d’urgence et d’utilité est remplie dès lors qu’après une demande de rectification de son certificat d’immatriculation déposée par le mandataire en janvier 2025 il a adressé un courrier de réclamation à l’ANTS le 7 mars 2025 sans réponse puis un courrier au ministère de l’intérieur le 16 mars ; qu’après un contact téléphonique avec l’ ANTS le 22 mai 2025, l’ANTS lui a envoyé un e-mail l’informant que sa demande a bien été transmise aux équipes techniques, mais que cinq mois après sa demande de rectification il n’a toujours pas reçu le certificat d’immatriculation, qu’il ne peut pas utiliser régulièrement le véhicule, et qu’il s’expose en outre à des sanctions et amendes en cas de défaut de contrôle technique qu’il ne peut effectuer sans son certificat d’immatriculation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice, d’enjoindre au préfet en charge de l’agence nationale des titres sécurisés de lui délivrer la certification d’immatriculation rectifié de son véhicule.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. M. A, pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence résultant du défaut de délivrance d’un certificat d’immatriculation pour son véhicule, se borne à faire valoir le délai de cinq mois qui s’est écoulé depuis le dépôt de sa demande par le mandataire, sans justifier de ses échanges infructueux avec l’ANTS et le prestataire auprès duquel il a formulé sa demande. Il ressort en outre des pièces produites par le requérant que l’ANTS lui a adressé un courriel en date du 2 juin 2025 par lequel elle indique que suite à leur conversation téléphonique sa demande a bien été transmise aux équipes techniques et que son dossier va être examiné afin de lui apporter une réponse dans les meilleurs délais.Ainsi, les considérations invoquées par M. A sont insuffisantes pour démontrer le besoin urgent qu’il aurait d’utiliser son véhicule. Par suite, la requête de M. A ne peut être que rejetée en faisant application des dispositions de l’article L. 522-3 susvisées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau, le 17 juin 2025
La juge des référés,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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