Désistement 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 6 mai 2025, n° 2402626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402626 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024, la communauté d’agglomération d’Epinal, représentée par Me Babel, demande au juge des référés de prescrire, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, une mesure d’expertise pour constater, avant, pendant et après les travaux envisagés sur la parcelle 1301, l’état des immeubles riverains ainsi que de la voirie, des réseaux, ouvrages publics et autres éléments de construction susceptibles d’être affectés par des dommages, ainsi que les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de la mission de l’expert ;
Elle soutient que la parcelle 1301, accessible depuis la rue Aristide Briand, servant de parking, va faire l’objet de travaux qui vont nécessiter la démolition des murs de soutènement existants avec un terrassement important dans la partie végétalisée ; que l’environnement immédiat du site de l’opération est constitué d’habitations ainsi que d’une voirie communale ; qu’il est ainsi dans son intérêt de solliciter la réalisation d’une expertise afin de procéder à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages, ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de la mission.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / () ». Aux termes de l’article R. 532-1-1 du même code : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12 ».
2. Dans le cadre des travaux de construction d’un nouvel auditorium sur un site constitué des parcelles 1301, 0999, 0624, bordé au nord par le croisement des rues Aristide Briand et d’Ambrail et au sud par la rue des Soupirs, la communauté d’agglomération d’Epinal va réaliser des travaux sur la parcelle 1301, actuellement à usage de parking, qui vont nécessiter la démolition des murs de soutènement existants avec un terrassement important dans la partie végétalisée. Les conclusions de la requête tendant à ce qu’un expert constate, avant travaux, l’état des immeubles situés à proximité du projet :
— au 17 rue des Soupirs, parcelle cadastrée AS 165,
— au 18 rue des Soupirs, parcelle cadastrée AB 1111,
— au 19 rue des Soupirs, parcelles cadastrées AS 239, AS 240 et AS 558,
— au 24 rue des Soupirs, parcelle cadastrée AB 635,
— Ambrail, parcelles cadastrées AB 998, AB 1266 et AB 1267,
— au 4 faubourg d’Ambrail, parcelles cadastrées AB 643 et AB 644,
— au 26 rue Aristide Briand, parcelle cadastrée AB 616,
ainsi que l’état de la voirie, des réseaux, ouvrages publics et autres éléments de construction entrent dans le champ d’application des dispositions précitées des articles R. 532-1 et R. 532-1-1 du code de justice administrative. En conséquence, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance. En l’espèce, il y a lieu de prévoir, conformément aux dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, que la mission de l’expert pourra se poursuivre pendant la durée d’exécution des travaux dans les conditions fixées à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. H C, demeurant 27 B rue d’Epinal à Golbey (88190), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de prendre connaissance du projet de travaux envisagé par la communauté d’agglomération d’Epinal sur les parcelles 1301, 0999, 0624, bordées au nord par le croisement des rues Aristide Briand et d’Ambrail et au sud par la rue des Soupirs à Epinal ;
2°) de se rendre sur les lieux, de visiter chacun des immeubles riverains du projet de travaux ainsi que la voirie, les réseaux, ouvrages publics et autres éléments de construction qui bordent, voisinent ou jouxtent le programme de travaux ;
3°) avant les travaux : sans délais, de constater et décrire avec précision, dans un premier rapport, l’état de ces immeubles, de la voirie, des réseaux, ouvrages publics et autres éléments de construction à proximité immédiate du projet ; au cas où l’état de ces immeubles présenterait des dégradations ou des désordres nécessitant des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d’en indiquer la consistance et donner son avis sur le coût de réalisation de ces mesures ;
4°) pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative de la communauté d’agglomération d’Epinal, saisie, le cas échéant, par l’une des personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages, de constater les désordres signalés ; de déterminer leur cause et leur étendue ; d’indiquer les travaux permettant d’y remédier et de donner son avis sur le coût de ces travaux ; de préciser si les désordres constatés peuvent s’aggraver et, dans l’affirmative, indiquer les mesures destinées à prévenir toute aggravation.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra pas recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert déposera au greffe du tribunal administratif la déclaration sur l’honneur prévue par les dispositions de l’article R. 621-3 du code de justice administrative, et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la communauté d’agglomération d’Epinal, de la société Build’ing Grand Est, de la société Bouillon Bouthier, de Mme J F, de M. L F, de M. D K, de Mme G B, de M. M B, de Mme N I, de la SCI des Soupirs, de Mme O A, du syndicat de copropriété de l’immeuble sis 26 rue Aristide Briand (parcelle cadastrée AB 616), du syndicat de copropriété de l’immeuble sis 18 et 19 rue des Soupirs (parcelles AB 1111 et AS 240) et de Mme E P.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport de constatation de l’état des immeubles au greffe du tribunal administratif dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Un exemplaire de ce rapport sera notifié par l’expert à la communauté d’agglomération d’Epinal et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs.
Le ou les rapports éventuellement établis par l’expert à la demande de la communauté d’agglomération d’Epinal pendant la durée d’exécution des travaux seront déposés au greffe du tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la saisine de l’expert. Un exemplaire de ces rapports sera notifié par l’expert à la communauté d’agglomération d’Epinal et aux défendeurs concernés par les désordres en cause.
Avec leur accord, ces notifications peuvent s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son/ses rapports par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires, d’une part, après la phase de constat et, d’autre part, le cas échéant, après le dépôt des rapports ultérieurs.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération d’Epinal et à M. H C, expert.
Par dérogation à l’article R. 751-3 du code de justice administrative, la présente ordonnance sera notifiée par la communauté d’agglomération d’Epinal à la société Build’ing Grand Est, à la société Bouillon Bouthier, à Mme J F, à M. L F, à M. D K, à Mme G B, à M. M B, à Mme N I, à la SCI des Soupirs, à Mme O A, au syndicat de copropriété de l’immeuble sis 26 rue Aristide Briand, au syndicat de copropriété de l’immeuble sis 18 et 19 rue des Soupirs et à Mme E P. La communauté d’agglomération d’Epinal justifiera auprès du tribunal de la date de notification de la présente ordonnance auprès des différents propriétaires.
Fait à Nancy, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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