Rejet 2 juin 2025
Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 2 juin 2025, n° 2401960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2401960 le 12 février 2024, M. F B, représenté par Me Boukhelifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble, la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et de délivrer à l’enfant Aris B un document de circulation pour étranger mineur ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions implicites méconnaissent les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elles méconnaissent la circulaire du 28 novembre 2012.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 6 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 septembre 2024.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête en ce que les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis et le ministre de l’intérieur ont refusé à M. B la délivrance d’un titre de séjour sont dirigées contre des décisions inexistantes, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, n’ayant pas fait naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2401961 le 12 février 2024, Mme A D épouse B, représentée par Me Boukhelifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble, la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et de délivrer à l’enfant Aris B un document de circulation pour étranger mineur ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions implicites méconnaissent les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elles méconnaissent la circulaire du 28 novembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre une décision implicite inexistante ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par Mme A D épouse B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 13 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
— en présence C B, fils C et Mme B.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, ressortissants algériens nés respectivement les 20 mars 1964 et 4 décembre 1968, sont entrés régulièrement sur le territoire, accompagnés de leurs trois enfants le 2 septembre 2019. Ils ont sollicité, par voie postale, la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Les requérants demandent au tribunal d’annuler les décisions implicites refusant de faire droit à leur demande, nées du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis, ensemble les décisions implicites de rejet de leur recours gracieux.
2. Les requêtes n° 2401960 et 2401961 présentent à juger de questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 1° À compter du 26 juin 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement de l’article L. 423-13 du même code, ainsi que des certificats de résidence algériens délivrés sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié () ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions tout d’abord, qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale, il en résulte, ensuite, qu’antérieurement au 26 juin 2023, les demandes de certificat de résidence algérien délivré sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié devaient être effectuées par comparution personnelle au guichet.
4. D’autre part, aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ". Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B ont présenté par voie postale, une demande de délivrance de certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. L’arrêté du 27 avril 2021, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et codifié à l’annexe 9 de ce code n’incluait pas, à la date de présentation de leur demande, les catégories de titres de séjour mentionnées au 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, parmi celles pouvant être sollicitées via le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par conséquent, les demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme B ne relèvent pas du champ d’application de cet article, mais de celui de l’article R. 413-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Leur présentation personnelle aux services préfectoraux était, dès lors, obligatoire. Et si le préfet a ouvert aux étrangers la possibilité de solliciter un rendez-vous par voie postale parallèlement à l’application de prise de rendez-vous « www.demarches-simplifiees.fr », il n’a en revanche pas prescrit de catégorie de titre de séjour pouvant lui être adressée par voie postale. Il s’ensuit que le silence gardé par l’administration sur les demandes de titre irrégulièrement présentées par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, n’ont pas fait naître, des décisions faisant griefs susceptibles d’être déférées au juge de l’excès de pouvoir. Dans ces conditions, les requêtes C et Mme B sont irrecevables et doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2401960 et 2401961 C et Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et à Mme A D épouse B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Breton, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme E
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2401960, 2401961
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