Annulation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 14 avr. 2025, n° 2501361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 2 octobre 2012, N° 1201574 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 25 mars 2025 sous le n°2501361, M. A B, représenté par Me Somda, demande au tribunal :
1) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 20 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
3) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros ;
4) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sans être précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français :
— le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 25 mars 2025 sous le n°2501362, M. A B, représenté par Me Somda, demande au tribunal :
1) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 20 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a défini ses obligations de présentation ;
3) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros ;
4) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’auteur de l’arrêté ne justifie pas de sa compétence ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 10 avril 2025 à 14h00, présenté son rapport et entendu les observations de Me Somda, avocate de M. B, qui revient en particulier sur la situation personnelle et familiale du requérant, notamment sa fille de nationalité française et l’absence de menace à l’ordre public que représente sa présence ; elle ajoute que les obligations de présentation sont excessives notamment en ce qu’elles l’empêchent d’exercer une activité professionnelle.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant de la république d’Angola né en 1993, entré en France en 2010 selon ses déclarations, a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance. Il a fait l’objet d’un arrêté du préfet de l’Eure du 17 février 2012 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui a été annulé par un jugement n°1201574 du tribunal administratif de Rouen du 2 octobre 2012, devenu définitif. Il a ensuite obtenu une carte de séjour temporaire valable du 30 novembre 2015 au 29 novembre 2016 qui n’a pas été renouvelée. Il a fait l’objet le 19 mars 2025 d’un contrôle d’identité ayant mis en exergue l’irrégularité de sa situation, et a été placé en retenue pour vérification de son droit de circulation et de séjour. Au cours de cette mesure, il s’est vu notifier un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 20 mars 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, ainsi qu’un second arrêté l’assignant à résidence. Par la présente requête, il demande à titre principal au tribunal d’annuler ces arrêtés.
2. Les requêtes visées ci-dessus concernent la situation d’un même ressortissant étranger frappé par des mesures concomitantes et auraient pu être présentées au sein d’une même requête ; il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, qui fait l’objet d’une mesure restrictive de liberté, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier et des explications apportées lors de l’audience publique que M. B est entré mineur sur le territoire français accompagné de son frère, alors âgé de quinze ans, et que tous deux ont été placés sous la protection du service d’aide sociale à l’enfance du département de l’Eure par une ordonnance du 13 juillet 2010. Son frère, qui est titulaire d’une carte de séjour temporaire délivrée par le préfet du Val-d’Oise, département où il réside, atteste – comme la belle-sœur du requérant d’ailleurs – et de manière suffisamment détaillée du maintien des liens fraternels. En outre, M. B qui soutient entretenir une relation de couple avec une ressortissante française est le père d’une enfant de nationalité française née en 2020 d’une précédente relation, avec qui il a soutenu sans être utilement contredit lors de l’audience entretenir des liens réguliers en la recevant, dans le cadre d’un accord amiable entre les parents. Il justifie d’une bonne insertion sociale et d’une durée de présence particulièrement longue. Enfin, si le préfet de la Seine-Maritime fait valoir que la présence de M. B représenterait une menace à l’ordre public, il se borne à produire un extrait de consultation du fichier automatisé des empreintes digitales faisant état d’un « signalement » rédigé en 2022 par le commissariat de Rouen pour des faits de violence aggravée, sans indiquer quelles auraient été les suites judiciaires de ces faits ni fournir le moindre élément quant au contexte de leur prétendue commission. Par suite, eu égard à l’ensemble des éléments soumis au tribunal, M. B est fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et l’assignant à résidence, qui se trouvent privées de base légale.
En ce qui concerne les conclusions accessoires :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. En application de ces dispositions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de munir M. B d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Le prononcé d’une astreinte n’apparait, en revanche, pas nécessaire.
8. Enfin, ainsi qu’il y a été statué au point 3 du présent jugement, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Somda, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Somda, cette somme tenant compte de ce qu’en dépit de l’introduction de deux requêtes, ce conseil a accompli une seule et même mission au sens des dispositions applicables en la matière. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 20 mars 2025 obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et l’assignant à résidence sont annulés dans toutes leurs dispositions.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet compétent de munir M. B d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de procéder, dans un délai de trois mois, au réexamen de sa situation.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Somda renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Somda, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
Article 5 : Les conclusions des requêtes sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Somda et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
R. Mulot
Le greffier,
signé
J.-L. Michel
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501361 ; 250136
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