Rejet 4 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 4 mars 2026, n° 2400110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2024, Mme B… A… conteste le bien-fondé d’une dette de prime d’activité, référencée IM3 002, d’un montant de 2 558,52 euros pour la période du 1er novembre 2021 au 31 juillet 2023, qui lui a été notifiée par décision du 14 août 2023.
Elle soutient que :
le versement mensuel de 164 euros qu’elle percevait de son père ne constitue pas une pension alimentaire mais la contribution de ce dernier au remboursement de son prêt étudiant d’un montant mensuel de 427,63 euros ;
les voies de recours ordinaires n’ont pas été respectées dès lors qu’elle n’a jamais été invitée en amont à saisir le médiateur administratif de la caisse d’allocations familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, la caisse d’allocations familiales du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- Mme A…, qui n’a demandé qu’une remise de dette à la suite de la notification, est forclose à contester le bien-fondé de l’indu ;
- en tout état de cause, l’indu résulte de ce que les pensions alimentaires sont prises en compte dans le calcul de la prime d’activité, et ce même si elles n’ont pas été déclarées à la direction générale des finances publiques et en l’espèce, la requérante a perçu des pensions de son père à hauteur de 164 euros mensuels ; l’indu est également pour partie dû aux mauvaises déclarations de ses ressources par Mme A… ;
- Mme A…, dont la bonne foi n’est pas remise en cause mais qui reste à l’origine de l’indu ne justifie pas d’une situation de précarité justifiant qu’une remise gracieuse lui soit accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l’audience publique du 11 février 2026.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a formulé une demande de prime d’activité en août 2019. A la suite d’une enquête réalisée du 2 juin au 12 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales du Morbihan lui a notifié, par décision du 14 août 2023, un indu de prime d’activité d’un montant de 2 558,52 euros au titre de la période de novembre 2021 à juillet 2023. Mme A… a introduit un recours contre cette décision en faisant état de ses difficultés financières et en demandant une réduction ou une suppression de sa dette. Par une décision du 9 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Dans le cadre de la présente instance, Mme A… entend contester le bien-fondé de l’indu mis à sa charge.
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. (…) ». L’article L.842-4 du même code dispose : « Les ressources mentionnées à l’article L.842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. ». Aux termes de l’article R. 844-5 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Sont exclues des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité les prestation et aides sociales suivantes : (…) 14° Les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation (…) ».
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête du 12 juillet 2023 que l’indu de prime d’activité mis à la charge de Mme A… trouve son origine d’une part dans la prise en compte des versements réguliers mensuels de 164 euros effectués, sur la période de janvier 2022 à juin 2023, par son père en tant que pensions alimentaires, d’autre part dans des erreurs et oublis de déclarations de salaires.
Mme A…, qui ne conteste pas les erreurs de déclarations de salaires, soutient que la somme mensuelle reçue de son père ne constitue pas une pension alimentaire mais une contribution au remboursement de son prêt étudiant. Il résulte toutefois des dispositions précitées que ne sont pas exclues des ressources à prendre en compte pour le calcul des droits à la prime d’activité les aides régulières. Par ailleurs, si les sommes ainsi versées par son père ont contribué à aider Mme A… à s’acquitter des mensualités de son prêt étudiant, d’une part les ressources qui doivent être prises en compte pour le calcul de la prime d’activité ne dépendent pas de leur affectation, d’autre part, les sommes ainsi versées ne peuvent pas être regardées comme des aides et secours concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille en matière de logement, transport, éducation et de formation qui correspondent seulement à des aides et secours pouvant être alloués à titre facultatif par des organismes servant des prestations de sécurité sociale et non aux sommes versées par les proches du bénéficiaire. Par suite, la caisse d’allocations familiales du Morbihan a pu légalement corriger les ressources de l’intéressée et lui réclamer l’indu de prime d’activité consécutif à ces corrections.
En deuxième lieu, il est constant que Mme A…, à la suite de la notification de sa dette, laquelle comportait la mention des voies et délais de recours, a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Morbihan d’une demande de remise de dette. Par suite, elle n’est pas fondée à se prévaloir d’une irrégularité de procédure tenant à l’absence de saisine du médiateur de la caisse d’allocations familiales du Morbihan, dès lors qu’elle n’a été privée d’aucune garantie.
Enfin, à supposer que Mme A… ait entendu demander l’annulation de la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Morbihan a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de prime d’activité, elle ne justifie, ni même n’allègue se trouver dans une situation de précarité la mettant dans l’impossibilité de la rembourser. Par suite, de telles conclusions ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d’allocations familiales du Morbihan, être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Application ·
- Conclusion ·
- Exécution du jugement ·
- Courrier ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Titre exécutoire ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Département ·
- Famille ·
- Allocations familiales
- Armement ·
- Justice administrative ·
- Industriel ·
- Comptable ·
- Agence ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- L'etat ·
- Titre
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Collectivité de saint-martin ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Référé précontractuel ·
- Commande publique ·
- Marches ·
- Notation ·
- Mise en concurrence ·
- Lot
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Traitement ·
- Consultation ·
- Territoire français ·
- Fichier ·
- Erreur de droit ·
- Police administrative ·
- Ressortissant ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fichier ·
- Garde des sceaux ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Compétence du tribunal ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Agent de sécurité ·
- Sécurité ·
- Profession
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Tiers détenteur ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Taxe d'habitation ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Irrecevabilité ·
- Qualité pour agir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.