Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 févr. 2026, n° 2604820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur de 9 158,00 euros notifiée le 2 février 2026 ;
2°) de réexaminer sa situation fiscale ;
3°) de lui proposer un échéancier adapté à ses capacités réelles ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les frais d’instance.
Elle fait valoir que l’exécution immédiate de cette saisie bloque ses capacités de paiement, met en danger la subsistance de ses enfants, risque d’entraîner des impayés de loyers et de charges vitales et aggrave son état de santé déjà fragilisé, et qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette mesure, dès lors qu’elle est entachée d’une erreur de fait sur la réalité de ses revenus, qu’elle porte atteinte au principe de proportionnalité, et qu’elle ne tient pas compte de sa bonne foi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. En vertu du premier alinéa de l’article
R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire et le second alinéa du même article dispose que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Le même code dispose par ailleurs à son article R. 312-1 que « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code, le département des Hauts-de-Seine est compris dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3. Il ressort des mentions de la décision contestée que celle-ci a été prise par le service des impôts des particuliers de Colombes, situé à Colombes dans les Hauts-de-Seine. En application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3, la demande de Mme B… relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
4. Par ailleurs, si Mme B… présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur de 9 158,00 euros, notifiée le 2 février 2026, elle n’établit pas avoir introduit une requête distincte à fin d’annulation contre cette décision ainsi que l’exigent les dispositions citées au point 1.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est adressée à une juridiction territorialement incompétente et qu’elle est, en outre, manifestement irrecevable. Il y a lieu dès lors de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 24 février 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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