Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 6 mars 2026, n° 2600791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Chartrelle, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 9 février 2026 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités portugaises ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de la munir d’une autorisation provisoire de séjour afin que sa demande d’asile soit examinée en France, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a bénéficié des documents d’information prévus par ces dispositions dans une langue qu’elle comprend ;
- il n’est pas établi qu’elle a bénéficié de l’entretien individuel mené par une personne qualifiée en application des articles 5 et 5.5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il n’est pas établi que le Portugal aurait été destinataire d’une demande de reprise en charge dans le délai fixé par l’article 21 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- l’arrêté litigieux méconnaît l’article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas établi que les autorités portugaises ont donné leur accord aux fins de prise en charge ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des observations et un mémoire en défense, enregistrés les 19 février et 5 mars 2026, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Parisi, conseillère, pour se prononcer sur les litiges mentionnés à l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Parisi,
- et les observations de Me Chartrelle, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et indique en outre que le préfet du Nord ne pouvait ordonner le transfert de Mme B… alors que les autorités portugaises ont explicitement refusé de prendre en charge son enfant mineure.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante de la République Démocratique du Congo née le 12 décembre 1992, a déposé une demande d’asile en France le 10 novembre 2025. Lors de l’enregistrement de cette demande, la consultation du fichier « Visabio » a révélé qu’elle s’était vue délivrer un visa de court séjour valable du 5 août 2025 au 3 octobre 2025 par les autorités portugaises. Saisies le 17 novembre 2025, les autorités portugaises ont accepté, le 15 janvier 2026, la reprise en charge de Mme B…. Par un arrêté du 9 février 2026, le préfet du Nord a décidé de transférer aux autorités portugaises l’intéressée. Par sa requête, cette dernière demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision de transfert d’un demandeur d’asile vers l’Etat membre responsable au vu de la consultation du fichier Eurodac ne peut être prise qu’après l’acceptation de la reprise en charge par l’Etat requis, saisi dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. A cet égard, il est nécessaire que les autorités françaises aient effectivement saisi les autorités de l’autre Etat avant l’expiration de ce délai de deux mois et que les autorités de cet Etat aient, implicitement ou explicitement, accepté cette demande.
Aux termes du paragraphe 3 de l’article 20 du règlement n° 604/2013 susvisé : « Aux fins du présent règlement, la situation du mineur qui accompagne le demandeur et répond à la définition de membre de la famille est indissociable de celle du membre de sa famille et relève de la responsabilité de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale dudit membre de la famille, même si le mineur n’est pas à titre individuel un demandeur, à condition que ce soit dans l’intérêt supérieur du mineur. Le même traitement est appliqué aux enfants nés après l’arrivée du demandeur sur le territoire des Etats membres, sans qu’il soit nécessaire d’entamer pour eux une nouvelle procédure de prise en charge ».
Et aux termes de l’article 17 dudit règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est présente sur le territoire français avec sa fille mineure, née le 23 décembre 2017, et que la demande de reprise en charge adressée par la France aux autorités portugaises concernait tant Mme B… que sa fille mineure. Il ressort toutefois de ces mêmes pièces que si les autorités portugaises ont accepté la reprise en charge de Mme B… par un courriel du 15 janvier 2026, ces mêmes autorités ont explicitement informé les autorités françaises, par ce même courriel, que l’accord donné n’incluait pas l’enfant mineure de l’intéressée née le 23 décembre 2017 à défaut de toute preuve d’un lien de parenté entre l’enfant et Mme B… alors qu’aucune donnée personnelle concernant cette enfant n’était retrouvée dans leur système. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et n’est au demeurant pas allégué, que le préfet du Nord aurait fourni aux autorités portugaises une telle preuve de filiation. Dans ces conditions, et alors qu’il est constant que l’enfant mineure de la requérante n’est accompagnée sur le territoire français par aucun autre adulte que Mme B…, dont elle serait nécessairement séparée en cas d’exécution de la décision de transfert compte tenu du refus des autorités portugaises de prendre en charge l’enfant, la requérante est fondée à soutenir que le préfet du Nord a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 en prononçant le transfert de Mme B… au Portugal.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté en date du 9 février 2026 par lequel le préfet du Nord a décidé le transfert de Mme B… aux autorités portugaises doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu des motifs du présent jugement, l’annulation prononcée au point 5 implique nécessairement que la France soit responsable de l’examen de la demande d’asile de Mme B… et que soient prises les mesures qui en découlent. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’enregistrement de la demande d’asile de Mme B… et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en vue de l’examen de sa demande d’asile en France, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 février 2026 par lequel le préfet du Nord a ordonné le transfert de Mme B… aux autorités portugaises est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer une attestation de demande d’asile à Mme B… afin de permettre l’examen de sa demande d’asile en France, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
J. PARISI
La greffière,
Signé
M-A. BOIGNARD
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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