Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 28 oct. 2025, n° 2502396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502396 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée sous le n°2502396 le 25 octobre 2025, M. C… A… B… représenté par Me Ekeu demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour et de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale et méconnait l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence, d’un vice de forme et méconnait les dispositions des articles L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2025, M. C… A… B… représenté par Me Ekeu, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour et de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n°2502396.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2502396 et n° 2502404, présentées par M. C… A… B…, sont dirigées contre le même arrêté du préfet de Mayotte n°23025/2025 du 25 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En premier lieu, il résulte de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions, à l’exclusion des moyens tendant à contester la légalité d’une décision administrative. Par suite, les moyens tendant à contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont inopérants.
En second lieu, M. A… B…, ressortissant comorien né le 15 aout 1984, soutient avoir constitué à Mayotte sa vie privée et familiale. Toutefois, les pièces produites ne permettent pas d’établir son ancienneté de séjour, l’intensité des liens personnels ou familiaux qu’il entretiendrait sur le territoire, la communauté de vie avec ses enfants, ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés qu’il invoque.
Il y a lieu, par suite, alors même que M. A… B… fait valoir qu’il se trouve dans une situation d’urgence, de rejeter ses requêtes en toutes leurs conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°2502396 et n°2502404 présentées par de M. A… B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
X. Monlaü
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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