Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 8 oct. 2025, n° 2206327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2022 et le 9 juin 2025, M. D… E…, représenté par Me Kierkzowski-Chatal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2021 du préfet de la région Pays de la Loire portant autorisation d’exploiter les parcelles B252, B253, B254, B255, B256, B257, B258, B943 et B945 lui appartenant, situées sur le territoire de la commune de Courbeveille (Mayenne), ainsi que la décision du 21 mars 2022 par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la signataire de la décision attaquée n’a pas reçu compétence pour la prendre ;
- la décision a été édictée en méconnaissance articles R. 331-1 et D.331-4-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère prioritaire de la demande d’autorisation accordée à M. I….
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet de la région Pays de la Loire conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive et ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Une mise en demeure a été adressée à M. A… I… le 21 février 2025, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le groupement agricole d’exploitation en commun du Douaire a été mis en cause en qualité d’observateur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n°2021/DRAAF/C53210340 du 30 novembre 2021, le préfet de la région Pays de la Loire a autorisé M. A… I… à exploiter les parcelles B252, B253, B254, B255, B256, B257, B258, B943 et B945 situées sur le territoire de la commune de Courbeveille (Mayenne) et dont M. D… E… est propriétaire. Ce dernier a formé, un recours gracieux contre cette décision le 26 janvier 2022, lequel a été rejeté par une décision du 21 mars 2022. Par sa requête, M. E… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
En premier lieu, par un arrêté n°2021/SGAR/DRAAF/32 du 26 février 2021, le préfet de la région Pays de la Loire a délégué sa signature à M. B… G…, directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt à compter du 1er mars 2021, à l’effet de signer en son nom, l’ensemble des décisions relevant des attributions de son service en application du décret n°2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt. Par une décision 2021/DRAAF/n°36 du 14 septembre 2021 publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire n° 73 du 16 septembre 2021, le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt a consenti une subdélégation de sa signature à l’effet de signer, au nom du préfet de région, « les décisions, actes administratifs, conventions et correspondances » pour les matières relevant de son pôle à Mme H… F…, cheffe du pôle politique agricole transversales, signataire de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté du 30 novembre 2021 ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime : « (…) Le service chargé de l’instruction fait procéder à la publicité de la demande d’autorisation d’exploiter dans les conditions prévues à l’article D. 331-4-1. Cette publicité porte sur la localisation des biens et leur superficie, ainsi que sur l’identité des propriétaires ou de leurs mandataires et du demandeur (…) ». Aux termes de l’article D. 331-4-1 du même code : « La publicité prévue à l’article R. 331-4 précise la date de l’enregistrement de la demande et indique la date limite de dépôt des dossiers de demande d’autorisation. / Les demandes d’autorisation d’exploiter sont affichées pendant un mois à la mairie des communes où sont situés les biens qui font l’objet de la demande et publiées sur le site de la préfecture chargée de l’instruction (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, que M. I… a déposé une demande d’autorisation d’exploiter enregistrée complète le 6 août 2021. Par un courrier du 7 octobre 2021, le préfet de région (direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt) l’a informé, de l’existence d’une candidature concurrente, de la prolongation du délai d’instruction de sa demande de deux mois supplémentaires soit jusqu’au 6 février 2022, et du passage de son dossier à la séance du 22 novembre 2021 de la commission départementale d’orientation de l’agriculture. Ainsi, la décision du 30 novembre 2021 du préfet de la région Pays de la Loire relative à la demande d’autorisation d’exploiter de M. I…, est intervenue avant l’expiration de ce délai de six mois. Si le requérant soutient que la candidature de M. I… n’aurait pas été publiée, le préfet justifie avoir effectué une telle publicité du 5 juillet 2021 au 6 août 2021 sur le site internet de la préfecture, qui mentionne la localisation et la superficie des parcelles pour lesquelles M. I… avait déposé une autorisation d’exploiter, l’identité du propriétaire de la parcelle et celle du demandeur, la date d’enregistrement de la demande ainsi que la date limite de dépôt, par d’éventuels concurrents, des dossiers de demande d’autorisation. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1°. – Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. (…). »
D’autre part, aux termes de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime, une autorisation d’exploiter à des fins agricoles « peut être refusée : 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ; (…) ». Le schéma directeur régional des exploitations agricoles applicable en Pays de la Loire, approuvé par un arrêté du préfet de cette région du 10 juin 2016, fixe l’ordre de priorité au regard duquel les autorisations d’exploiter sont accordées. Il mentionne, en son article 1 « agrandissement : fait, pour une personne, physique ou morale, mettant en valeur une exploitation agricole, d’accroître la superficie de cette exploitation ». Aux termes de son article 3 relatif à l’ordre des priorités, et il précise notamment au point 1, que « l’autorisation peut n’être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l’objet de candidatures prioritaires au regard du SRDEA » et au point 2 « Rang 4 : agrandissement pour confortation d’une exploitation ou réinstallation ou reconstitution d’une exploitation impactée à plus de 10 % et moins de 25% de la SAU totale initiale sur les 5 dernières années, dont le coefficient économique par actif avant reprise est inférieur à 0, 7 ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A… I… a été considérée comme prioritaire dès lors que son coefficient économique par actif était inférieur à 0,7 avant la reprise éventuelle de ces parcelles et inférieur à 1 après cette reprise. La demande déposée par un concurrent, avec un coefficient économique supérieur à 1 avant reprise, a été qualifiée de projet d’agrandissement pour confortation d’une exploitation existante et s’est vu attribuer un rang de priorité n° 9 pour l’ensemble des hectares, alors que la demande de M. I… relevait du rang 4 au regard de l’ordre de priorité défini par le schéma directeur régional des exploitations agricoles applicable en Pays de la Loire. Par suite, en autorisant la demande de M. I… qui, ainsi qu’il vient de l’être dit, était prioritaire par rapport à celle du candidat concurrent, le préfet de la Région Pays de la Loire n’a pas méconnu l’article
L.331-3-1 du code rural et de la pêche maritime. La circonstance que M. E… avec conclu avec ce concurrent un accord pour lui permettre d’exploiter les parcelles en litige, ne relève pas des critères énoncés par les dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime et est en conséquence, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. E… n’est fondé à demander ni l’annulation de l’arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le préfet de la région Pays de la Loire a autorisé M. I… à exploiter les parcelles les parcelles B252, B253, B254, B255, B256, B257, B258, B943 et B945 situées sur le territoire de la commune de Courbeveille dont il est propriétaire ni celle de la décision de rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la M. D… E… et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
Justine-Kozue C…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-429 du 29 avril 2010
- Code de justice administrative
- Code rural ancien
- Code rural
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