Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 17 janv. 2025, n° 2409772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, Mme E A, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils F B C, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Metz lui a refusé l’octroi des conditions matérielles d’accueil au bénéfice de son fils ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de la faire bénéficier, ainsi que son fils, des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’erreur de droit, l’OFII s’est cru en compétence liée en estimant que la demande était tardive ;
— elle présente un motif légitime expliquant pour quelle raison elle n’a pas pu présenter cette demande d’asile pour son fils dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il sollicite du tribunal que soit substitué au motif de tardiveté de sa demande d’asile celui tiré de la présentation d’une demande de réexamen et soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application des dispositions des articles et L. 555-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante burkinabè, entrée en France le 6 juillet 2022 avec son fils alors âgé de sept ans, a déposé une demande d’asile enregistrée le 18 août 2022, et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil à compter du même jour. Depuis le 28 septembre 2022, la requérante et son fils sont hébergés au sein de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de Nancy. L’examen de la demande d’asile de Mme A et de son fils a fait l’objet d’un rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 19 octobre 2022, confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 3 juin 2024. La requérante a présenté une demande d’asile pour son fils, demande qui a été enregistrée et placée en procédure accélérée le 17 septembre 2024 pour motif de réexamen d’une demande d’asile antérieurement déposée en France, puis rejetée par une décision de l’OFPRA du 23 septembre 2024. Par une décision du 11 décembre 2024, dont la requérante demande l’annulation, l’OFII a refusé l’octroi des conditions matérielles d’accueil au bénéfice de son fils.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne en outre la circonstance que Mme A a, sans motif légitime, présenté une demande d’asile pour le compte de son fils plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Elle comporte ainsi les considérations utiles de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () Elle [la décision de refus des conditions matérielles d’accueil] prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () « . Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : » A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. « . Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : » L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. « . Aux termes de l’article R. 522-2 du même code : » Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis. ".
4. Il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier que le directeur territorial de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme A préalablement à l’édiction de la décision en litige. S’agissant plus particulièrement de l’examen de sa vulnérabilité, il ressort des pièces du dossier que la requérante et son fils ont bénéficié, lors de l’enregistrement de leur demande d’asile le 18 août 2022, d’un entretien par un agent formé spécifiquement et dans une langue qu’elle comprend, en l’occurrence le français, durant lequel leur situation a été évaluée. Ils ont ensuite tous deux bénéficié d’un réexamen de vulnérabilité le 17 septembre 2024 et un certificat médical a été remis à Mme A pour la réalisation d’un avis médical par le médecin coordonnateur de l’OFII. L’avis rendu le 4 octobre 2024 par ce médecin les a déclarés en niveau 1 de vulnérabilité correspondant à une priorité d’hébergement sans caractère d’urgence pour raisons de santé. Par suite, alors que la décision de refus des conditions matérielles d’accueil peut être prise avant l’examen médical et que la requérante ne se prévaut d’aucun élément nouveau postérieur à l’avis du médecin coordonnateur de zone de l’OFII, le moyen tiré de l’erreur de droit tenant à ce que le directeur territorial de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation particulière de Mme A et de son fils, notamment quant à leur vulnérabilité, doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. ; / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () ".
6. Pour prendre la décision du 11 décembre 2024 refusant à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII, en se fondant sur les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a retenu que l’intéressée avait présenté, sans motif légitime, une demande au titre de son fils plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. La requérante soutient qu’elle n’était pas en mesure de présenter cette demande d’asile pour son fils avant que le diagnostic d’autisme ne soit posé et que son fils peut prétendre à une protection au titre de l’asile dès lors qu’il présente des troubles du comportement qui pourraient l’amener à être accusé de sorcellerie dans son pays.
7. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué. En outre, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
8. En l’espèce, si l’OFII ne conteste pas le motif invoqué par la requérante pour justifier du retard du dépôt de sa demande d’asile, l’office, dans son mémoire en défense qui a été communiquée à la requérante, fait valoir un autre motif tiré de ce que cette dernière ne pouvait prétendre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif de la présentation d’une demande de réexamen.
9. Aux termes de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure () ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du premier alinéa () ». Aux termes de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile peut être refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration : 1° En cas de demande de réexamen de la demande d’asile ; 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ; 3° En cas de fraude. ".
10. Eu égard à ce qui a été dit au point 1 et aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, Mme A doit être regardée comme ayant présenté, le 17 septembre 2024, une demande de réexamen de demande d’asile pour le compte de son fils. Par suite, il y a lieu d’accueillir la demande de substitution de motif demandée par l’OFII, qui ne prive la requérante d’aucune garantie.
11. Ainsi qu’il a été dit au point 4, Mme A et son fils ont bénéficié de deux examens de vulnérabilité. Si le second examen est plus précis que le premier en ce qui concerne l’état de santé du fils et précise qu’il présente des troubles du langage et de la compréhension, cette circonstance n’est pas de nature à établir une situation particulière de vulnérabilité au sens des dispositions citées au point 3. Ainsi, il résulte de l’instruction que l’OFII aurait pris la même décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil s’il ne s’était initialement fondé que sur le motif tiré de ce que Mme A sollicitait une demande de réexamen. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs sollicitée par l’administration.
12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII se soit estimé en situation de compétence liée pour refuser à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en raison du réexamen de sa demande d’asile. Ainsi qu’il a déjà été dit, Mme A n’a pas fait valoir d’élément de nature à justifier d’une particulière vulnérabilité justifiant un octroi des conditions matérielles d’accueil. Par suite, ce moyen doit être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction tout comme celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils F B C, et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La magistrate désignée,
L. DLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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