Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 mars 2026, n° 2604415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2026, Mme D… C… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Versailles de proposer une scolarisation effective à ses enfants dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Versailles, avant leur reprise scolaire, d’une part, de désigner une équipe de suivi de scolarisation pour l’enfant L., et une équipe éducative pour l’enfant Y., d’autre part, de la convoquer en vue d’examiner la situation et les modalités des solutions préconisées ;
3°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Versailles d’exécuter l’ensemble de ces mesures sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la rentrée scolaire.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est établie dès lors que ses enfants sont privés d’instruction respectivement depuis six et sept semaines ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’instruction et les risque découlant de cette privation pour leur santé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Les enfants de Mme D… C…, souffrant d’autisme, pour l’un, de dysphasie, d’un trouble de l’attention et d’hyperactivité et d’une phobie scolaire, pour l’autre, ont été déscolarisés de leurs établissements depuis le 6 janvier 2026. Par sa requête, Mme C… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au rectorat de l’académie de Versailles de proposer à ses enfants Y. et L une scolarisation effective.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ».
D’une part, l’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que : « le droit à l’éducation est garanti à chacun ». L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans », ainsi que par celles de l’article L. 112-1 du même code qui prévoient : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant (…) ». L’article L. 112-2 de ce code prévoit qu’afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant handicapé se voit proposer un projet personnalisé de formation, l’article L. 351-1 du même code désigne les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants présentant un handicap, et l’article L. 351-2 de ce code prévoit que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées désigne les établissements correspondant aux besoins de l’enfant en mesure de l’accueillir et que sa décision s’impose aux établissements. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le droit à l’éducation étant garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. » Aux termes de l’article L. 114-1-1 du même code : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse (…) de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle (…) de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap (…) ». Aux termes de l’article L. 246-1 de ce code : « Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social (…) ». Ces dispositions imposent à l’Etat et aux autres personnes publiques chargées de l’action sociale en faveur des personnes handicapées d’assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l’état comme à l’âge des personnes atteintes du syndrome autistique.
Si une carence dans l’accomplissement de ces missions est de nature à engager la responsabilité des autorités compétentes, elle n’est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que si elle est caractérisée, au regard notamment des pouvoirs et des moyens dont disposent ces autorités, et si elle entraîne des conséquences graves pour la personne atteinte d’un syndrome autistique, compte tenu notamment de son âge et de son état. En outre, le juge des référés ne peut intervenir, en application de cet article, que pour prendre des mesures justifiées par une urgence particulière et de nature à mettre fin immédiatement ou à très bref délai à l’atteinte constatée.
Il résulte de l’instruction que les enfants de Mme C…, tous deux élèves en école élémentaire respectivement à Meudon et à Boulogne ont été déscolarisés sur certificats médicaux depuis le 6 janvier 2026 en raison de leur état de santé. La requérante ne démontre pas avoir accompli des démarches en vue, d’une part, de la reconnaissance d’une situation de handicap pour ses deux enfants, d’autre part, de la recherche puis de la mise en œuvre de dispositifs adaptés à ces pathologies pour que ses enfants puissent poursuivre leur scolarité. Ce faisant, l’intéressée ne place pas le rectorat en situation de prendre les mesures appropriées à la situation de ses deux enfants. Dans ces conditions, cette dernière ne justifie d’aucune urgence particulière au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L.522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C….
Fait à Cergy, le 16 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne à la ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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