Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2203560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Taoufik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle l’inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Oise a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie constatée médicalement le 23 novembre 2019, ensemble la décision du 8 septembre 2022 par laquelle cette autorité a rejeté le recours administratif formé à l’encontre de la décision du 14 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la décision du 14 juin 2022 a été signée par une autorité incompétente ;
- les décisions des 14 juin et 8 septembre 2022 sont entachées d’un vice de procédure dès lors que la commission de réforme aurait dû être saisie préalablement à leur édiction ;
- la décision du 14 juin 2022 est entachée d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le recteur de l’académie d’Amiens conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de Mme B… épouse A… est tardive et par suite irrecevable ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mars 2024.
Par un courrier du 28 août 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de substituer d’office aux dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, qui n’étaient pas applicables à la date des faits constitutifs de la maladie dont Mme B… épouse A… a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service, les dispositions de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… épouse A…, professeure des écoles, a déposé le 31 janvier 2020 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une pathologie constatée médicalement le 23 novembre 2019. Par une décision du 14 juin 2022, l’inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Oise, a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cette maladie. Mme B… épouse A… a formé le 12 juillet 2022 un recours gracieux à l’encontre de cette décision, lequel a été rejeté par décision du 8 septembre 2022. L’intéressée demande, par la présente requête, l’annulation de la décision du 14 juin 2022, ensemble la décision du 8 septembre 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 14 juin 2022 a été signée par Mme Céline Louis Schuman, secrétaire générale de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Oise, en vertu d’une délégation de signature qui lui a été accordée par arrêté du 23 mai 2022 de l’inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Oise à effet de signer les décisions prises dans le champ des pouvoirs délégués aux directeurs académiques des services départementaux de l’éducation nationale, parmi lesquelles les décisions relatives aux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle de l’ensemble des personnels affectés dans le département de l’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.
En l’espèce, Mme B… épouse A… a sollicité la reconnaissance d’une maladie constatée médicalement le 23 novembre 2019, soit antérieurement à l’entrée en vigueur, le 1er mars 2022, du code général de la fonction publique. Par suite, la décision litigieuse ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions de ce code.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, il y a lieu de substituer aux dispositions de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique mentionné dans la décision litigieuse, celles, équivalentes, de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver Mme B… épouse A… des garanties qui lui sont reconnues par la loi et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces textes.
Aux termes des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à (…) une maladie contractée en service définis aux (…) IV du présent article. (…). / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. (…) / IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article 47-6 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « Le conseil médical est consulté : (…) 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies ».
Si la requérante soutient que l’administration aurait dû saisir la commission de réforme préalablement à l’édiction des décisions litigieuses, il résulte des dispositions du décret du 14 mars 1986 citées au point précédent que l’instance compétente pour rendre un avis sur sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie professionnelle était, à la date de leur édiction, le conseil médical. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, Mme B… épouse A… fait valoir que l’administration aurait commis une erreur de droit en se fondant, pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, sur le jugement rendu par le tribunal administratif dans le cadre d’un autre litige l’opposant à l’administration, relatif à une décision d’affectation. Il ressort toutefois des termes de la décision du 14 juin 2022 que celle-ci est fondée, non sur l’issue de cet autre litige, mais sur la circonstance que l’intéressée ne remplit pas les conditions mentionnées au point 7 pour voir reconnaître l’imputabilité au service de la maladie constatée médicalement le 23 novembre 2019. Cette décision mentionne en effet que la maladie en cause n’est pas désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et qu’il n’est pas établi par l’intéressée que la pathologie entraînerait une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %. La requérante, qui ne conteste pas ces motifs et ne produit aucune pièce médicale de nature à les remettre en cause, n’est dès lors pas fondée à soutenir que l’administration aurait entaché sa décision d’erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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