Rejet 7 novembre 2024
Rejet 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 7 nov. 2024, n° 2207246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207246 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 août 2022 et le 22 octobre 2022, Mme A Jardin, représentée par Me Fontaine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le président de la chambre de commerce et d’industrie régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur (CCIR PACA) a prononcé son licenciement ;
2°) de condamner la CCIR PACA et la CCI Aix-Marseille-Provence à lui verser solidairement des dommages et intérêts d’un montant de 400 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du harcèlement moral dont elle a été victime et du fait de son licenciement ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la CCIR PACA et de la CCI Aix-Marseille-Provence la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son dossier n’a pas été transmis à la commission paritaire compétente ;
— elle a été victime d’une situation de harcèlement moral ;
— sa santé physique et mentale en a été altérée ;
— la décision prononçant son licenciement est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle n’a pas reçu de propositions réelles et sérieuses de reclassement ;
— la décision de licenciement est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— elle a subi un préjudice moral et financier du fait de cette décision illégale.
Par des mémoires, enregistrés le 4 novembre 2022 et le 21 décembre 2023, la CCIR PACA et la CCI Aix-Marseille-Provence, représentées par Me Grimaldi, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme Jardin la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— la requête est irrecevable pour tardiveté ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
— les moyens invoqués par Mme Jardin sont infondés.
Par une ordonnance du 22 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en application des articles R.613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 7 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie, des chambres de commerce et d’industrie et des groupements consulaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Me Schwing, pour la CCIR PACA et la CCI Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Jardin, directrice de l’appui à la performance au sein de la CCI Aix-Marseille-Provence, demande au tribunal l’annulation de la décision du 22 juin 2022 par laquelle le président de la chambre de commerce et d’industrie régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur aurait supprimé son poste et a prononcé son licenciement ainsi que la condamnation solidaire de la CCIR PACA et de la CCI Aix-Marseille-Provence à la somme de 400 000 euros à titre d’indemnité en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cette éviction illégale et de la situation de harcèlement moral dont elle s’estime victime.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
3. En l’absence, au jour du présent jugement et en dépit de la fin de non-recevoir opposée en défense, de toute décision de la CCIR PACA et la CCI Aix-Marseille-Provence rejetant une demande indemnitaire de Mme Jardin, les conclusions tendant à la réparation des préjudices allégués présentées par cette dernière sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de licenciement du 22 juin 2022 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie : « La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : () / 5) Par suppression d’emploi, après avis de la commission paritaire compétente () ».
5. Pour supprimer le poste de directrice de l’appui à la performance occupé par Mme Jardin, le président de la CCIR PACA s’est fondé sur le contexte de baisse des ressources fiscales depuis 2012, de la régionalisation des CCI en application de la loi du 11 avril 2019 dite « PACTE », ainsi que sur les impacts financiers de la crise sanitaire covid-19. Il est précisé que la CCIR PACA a mis en place des fonctions support mutualisées au niveau régional gérées par un directeur général référent, dont les missions d’appui et de performance, qui induit la suppression du poste de directeur de niveau 8 d’appui de la performance existant.
6. Mme Jardin soutient d’une part que son poste n’a pas été supprimé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de poste de responsable de pilotage des participations stratégiques qu’un nouveau poste de niveau 7, inférieur au sien, a été créé au sein de la CCI pour assurer le suivi de la performance et de la gouvernance. A également été créé un poste de directeur administratif et financier dont la finalité est purement financière et comptable et dont l’objectif est de mutualiser cette fonction dans le cadre d’un pilotage régional. Dans ces conditions, le poste de directeur de l’appui à la performance occupé par Mme Jardin a été effectivement supprimé par la décision contestée à la suite de la délibération du 6 avril 2022 de l’assemblée générale de la CCIR PACA approuvant le projet de réorganisation des CCI de la région dont la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence prévoyant notamment la suppression de 45 emplois.
7. Mme Jardin soutient d’autre part que les raisons économiques ou stratégiques invoquées dans la décision contestée ne justifient pas la suppression de son poste. Toutefois, il ressort tant de la délibération du 6 avril 2022 que de la décision contestée que les ressources fiscales pour les besoins propres du réseau des CCI PACA ont diminué de 10,5 millions d’euros, soit une baisse de 20 % en 2022 par rapport à 2019. A cette baisse des ressources s’ajoute la réorganisation collégiale du réseau des CCI acté par la loi du 11 avril 2019 dite « PACTE » qui recentre de manière stratégique l’action des CCI sur leurs missions prioritaires, prévoit un contrat d’objectif et de performance et la recherche d’actions de mutualisation permettant des économies d’échelle. Les effets de la crise sanitaire ont enfin induit un fort ralentissement des activités des CCI, réduit leurs recettes propres, nécessitant par voie de conséquence une rationalisation de leur organisation aux fins d’économies. En se bornant à alléguer que la fonction comptable et financière ne serait mutualisée dans aucune CCI, que le suivi de la performance ne peut être assuré que par un collaborateur direct du directeur général de la CCIR PACA et qu’elle a observé l’augmentation de rémunération extrêmement importante de certains collaborateurs, la création d’un fonds d’aide aux entreprises ou la participation à des fonds d’investissement locaux qui pourraient être la raison de la suppression de son poste, Mme Jardin, qui ne produit aucune pièce établissant ses dires, ne démontre pas que la décision de suppression de son poste du 22 juin 2022 serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir.
8. En second lieu, aux termes de l’article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie : " () la CCI employeur qui décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements pour suppression de poste doit, comme mentionné ci-dessus, procéder obligatoirement à des recherches de reclassement au sein de l’ensemble des établissements consulaires de la région et au niveau de l’ensemble des établissements du réseau des CCI de France notamment à l’aide de la bourse à l’emploi du réseau consulaire. / Les recherches de reclassement doivent être entreprises dès que possible et peuvent se poursuivre tout au long de la procédure de licenciement pour suppression de poste, jusqu’à la notification définitive du licenciement. Les CCI employeurs utiliseront les moyens mis en place par le réseau des CCI de France pour répondre à cette obligation de reclassement : / • durant toute la période de reclassement du ou des collaborateur(s) concerné(s), la CCI employeur identifiera le ou les postes vacants appartenant au même emploi national que ce(s) collaborateur(s), en consultant la bourse d’emploi nationale des postes vacants et lui (leur) fera parvenir par voie électronique la description de ces postes, /• la CCI employeur identifiera également les postes vacants rattachés à un emploi national de niveau inférieur ou supérieur susceptibles de correspondre à l’intéressé ainsi que les actions de formation éventuellement nécessaires, /• la transmission des postes vacants ainsi identifiés au(x) collaborateur(s) concerné(s) satisfera pour la CCI employeur son obligation de reclassement pour ce qui concerne son obligation au titre de la recherche de postes. / La CCI employeur mettra également en œuvre des actions et initiatives permettant une recherche de poste à l’extérieur du réseau consulaire par elle-même ou un prestataire choisi par elle. / Les agents susceptibles d’être concernés par un licenciement pour suppression de poste peuvent postuler sur l’un des emplois transmis par la CCI employeur dans le cadre de la recherche de reclassement. Dans ce cas, ils bénéficient d’une priorité de reclassement qui s’impose aux Présidents des CCIT concernées, rattachées à la CCI employeur bénéficiant d’une délégation de compétence en matière de recrutement. ".
9. En l’espèce, trois postes ont été proposés à Mme Jardin en vue de son reclassement à la suite de la suppression de son emploi, le poste de directeur commercial à la CCI du Var, des exploitations des filières nautisme à la CCI Nantes et du centre de formation continue à la CCI Rouen. Bien que ces postes ne soient pas centrés sur la performance, ils relèvent d’un niveau de direction équivalent à celui occupé par Mme Jardin et sont en cohérence avec ses compétences et son expérience acquises au sein de la CCI Aix-Marseille-Provence. Des listes de postes vacants au sein du réseau des CCI lui ont également été transmises à trois reprises entre le 25 avril 2022 et le 30 mai 2022, sans que la requérante ne justifie avoir candidaté sur l’un de ces postes. Par suite, Mme Jardin n’est pas fondée à soutenir que le président de la CCIR PACA n’aurait pas respecté les dispositions précitées relatives au reclassement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 juin 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CCIR PACA et la CCI Aix-Marseille-Provence, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent à Mme Jardin la somme demandée par elle au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme Jardin une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par la CCIR PACA et la CCI Aix-Marseille-Provence à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Jardin est rejetée.
Article 2 : Mme Jardin versera à la CCIR PACA et la CCI Aix-Marseille la somme globale de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Jardin, à la chambre de commerce et d’industrie régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur et à la chambre de commerce et d’industrie Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vanhullebus, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
T. Vanhullebus La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Permis de conduire ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Application ·
- Communication ·
- Conclusion ·
- Informatique
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Société par actions ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Valeur ajoutée ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Vienne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Certificat médical ·
- Naturalisation ·
- Auteur ·
- Test ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Éducation nationale ·
- Formation
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de vie ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Résidence ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Motif légitime ·
- Examen ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Procédure accélérée ·
- Substitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Empiétement ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- État de santé, ·
- Urgence ·
- Garde à vue ·
- Exécution ·
- Traitement ·
- Obligation
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.