Désistement 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 2201135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directeur du Conseil national des activités de sécurité ( CNAPS ), CNAPS |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. A… B…, représenté par Me Belaiche, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ; le directeur du CNAPS ne pouvait refuser de lui délivrer la carte professionnelle demandée en se fondant sur l’existence de faits ayant donné lieu à une condamnation dont la mention est exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; les condamnations dont il a fait l’objet ne sont que d’une gravité minime ;
- le refus lui étant opposé constitue une rupture d’égalité de traitement avec les autres agents de gardiennage, dont les condamnations ne figurent pas au bulletin n°2 de leur casier judiciaire, qui ont obtenu ladite carte professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 14 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, en l’absence de production par M. B… de la confirmation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du courrier joint à l’ordonnance n° 2201134 de rejet de sa requête en référé, pour défaut de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de ce qu’il entendait maintenir sa requête au fond n° 2201135 et en l’absence de toute justification de ce qu’un pourvoi aurait été enregistré contre ladite ordonnance de référé, M. B… est réputé s’être désisté de cette requête au fond.
Par une décision du 24 novembre 2022, M. B… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doucet ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Titulaire d’une carte professionnelle d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques du 14 juin 2017 au 14 juin 2022, M. B… en a sollicité le renouvellement, le 10 juin 2022. Par une décision du 30 juin suivant, le directeur du Conseil national des activités de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande. Dans le silence gardé par le CNAPS sur son recours gracieux, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 juin 2022.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. La requête en référé n° 2201134 de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 30 juin 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités de sécurité lui a refusé la délivrance d’une carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques a été rejetée par une ordonnance du 13 octobre 2022 au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. B… a été informé, dans la notification de l’ordonnance de référé, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Par suite, dès lors que cette notification a été adressée au requérant et son conseil, le 13 octobre 2022, par l’application télérecours et par voie postale, dont ce dernier a accusé réception, le 18 octobre suivant et qu’aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, M. B… doit être réputé s’être désisté de sa requête à l’expiration de ce délai. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
D E C I D E :
Article 1er Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au Conseil national des activités de sécurité.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente ;
M. Carnel, conseiller ;
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. Doucet
La présidente,
signé
A. Baux
La greffière,
signé
H. CELIK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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