Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 19 nov. 2025, n° 2501285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal d’enjoindre au maire de la commune de Cieux de faire droit à sa demande concernant le nettoyage d’un chemin rural.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser.(…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
5. M. B… a été invité par courrier du 16 juillet 2025 par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, notamment en précisant la ou les décisions qu’il entendait contester. Toutefois, malgré la réception le 29 juillet 2025, d’un courrier daté du 14 février 2023 par lequel il demandait au maire de la commune de Cieux de faire libérer le passage sur le chemin en litige, la requête de M. B… ne contient toujours aucune conclusion tendant à l’annulation d’une décision administrative. Ainsi, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n’appartient pas au juge administratif de connaître des conclusions rappelées ci-dessus, qui constituent des conclusions à fin d’injonction à titre principal. Au demeurant, les écritures de M. B… ne font état d’aucun moyen de droit. Par suite, la requête, qui ne satisfait pas aux exigences des articles R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Limoges, le 19 novembre 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C…
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