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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 janv. 2026, n° 2516464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Limoges |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Évolution Autos |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, la société Évolution Autos demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2025 par laquelle le directeur interrégional de Corse-Provence-Alpes-Côte-d’Azur de l’Agence de services et de paiement a déclaré non conforme la gestion de ses dossiers d’aides à l’acquisition ou à la location d’un véhicule peu polluant ;
2°) d’enjoindre à l’Agence de services et de paiement de lui verser les aides à l’acquisition ou à la location d’un véhicule peu polluant d’un montant total de 9 500 euros au titre du véhicule immatriculé GT-264-LW ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué M. Drouet, président de la 1ère chambre, pour exercer la fonction définie à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / (…) ». Selon l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. »
Par sa requête, la société Évolution Autos demande l’annulation de la décision du 18 novembre 2025 par laquelle le directeur interrégional de Corse-Provence-Alpes-Côte-d’Azur de l’Agence de services et de paiement, laquelle a son siège à Limoges (Haute-Vienne), a déclaré non conforme la gestion de ses dossiers d’aides à l’acquisition ou à la location d’un véhicule peu polluant. Par suite, en application des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Limoges le dossier de la requête de la société Évolution Autos enregistrée sous le n° 2516464.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Évolution Autos est transmis au tribunal administratif de Limoges.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Limoges et à la société Évolution Autos.
Fait à Lyon, le 13 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
H. Drouet
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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