Désistement 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 oct. 2025, n° 2511585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer au motif que Mme B… s’est vu accorder un certificat de résidence algérien valable du 3 juillet 2025 au 2 juillet 2026 et au rejet des conclusions au titre des frais de l’instance.
Mme B… a été invitée par courrier du 12 septembre 2025 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. Selon l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. »
3. Au vu de l’état du dossier, Mme B… a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 12 septembre 2025, adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours », mis à disposition le jour-même et reçu le 17 septembre suivant. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B… doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 novembre 2025.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer au motif que Mme B… s’est vu accorder un certificat de résidence algérien valable du 3 juillet 2025 au 2 juillet 2026 et au rejet des conclusions au titre des frais de l’instance.
Mme B… a été invitée par courrier du 12 septembre 2025 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. Selon l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. »
3. Au vu de l’état du dossier, Mme B… a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 12 septembre 2025, adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours », mis à disposition le jour-même et reçu le 17 septembre suivant. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B… doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 novembre 2025.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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