Rejet 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 juin 2025, n° 2502341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. C B, demeurant 4 rue de la Monnaie à Villeneuve-lès-Avignon (30400) demande au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite du doyen de la faculté de droit de l’université d’Avignon refusant de reconnaître l’équivalence de son doctorat en droit de l’université de Lomé avec un doctorat français.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les procédures d’admission des docteurs en droit en école doctorale seront closes le 7 décembre 2025 ;
— la décision repose sur une motivation manifestement illégale au regard de l’article III du titre 1er de l’accord de coopération franco-togolais du 23 mars 1976 instaurant un régime d’équivalence de tous les diplômes togolais et français de même rang et de l’article 55 de la constitution française du respect duquel l’université malgré son statut d’autonomie ne saurait s’affranchir.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. B qui a saisi le tribunal en des termes identiques lors de deux précédentes instances enregistrées les 14 et 26 mai 2025, se borne toujours pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de sa demande, à indiquer que les décisions d’admission des docteurs en droit au CFPA seraient prises en décembre en précisant désormais le 7 décembre 2025. Cette seule circonstance, à la supposer établie, ne permet pas de justifier d’une urgence à statuer. Par suite, les conclusions présentées par M. B doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Présentent notamment un caractère abusif des demandes réitérées d’un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou manifestement non fondées.
5. Compte tenu de la réitération de sa requête en termes similaires les 14 mai, 26 mai et 6 juin 2025 dont les deux premières ont également été rejetées pour défaut d’urgence et dont la seconde informait le requérant d’une possible application des dispositions de l’article R.741-12 précité, il y a lieu de faire application de ces dispositions, en mettant à la charge de M. B le versement d’une amende pour recours abusif d’un montant de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B est condamné à payer une amende de 500 euros pour recours abusif en application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Copie dématérialisée en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Gard.
Fait à Nîmes, le 19 juin 2025.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502341
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ccd ·
- Communauté de communes ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Fiche ·
- Paie ·
- Rémunération ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Créance
- Commune ·
- Reclassement ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Emploi ·
- Maire ·
- Poste ·
- Erreur ·
- Maladie ·
- Santé
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé ·
- Immigration
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Homme ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Construction ·
- Continuité ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Surface de plancher
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Application ·
- Consultation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Éloignement ·
- Iran ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Ordonnance
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Département
- Crédit d'impôt ·
- Compétitivité ·
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Justice administrative ·
- Rémunération ·
- Durée ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Éligibilité
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.