Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 2 mars 2026, n° 2501753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025 et régularisée le 5 mai suivant, Mme A… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 1 010 euros résultant d’un trop-perçu d’aide personnalisée au logement (IN5 001) au titre de la période du 1er février 2023 au 30 septembre 2023.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi dès lors qu’elle a effectué son changement de situation en temps voulu ;
- la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser le montant de sa dette dès lors que son compagnon ne participe pas aux frais du ménage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme C….
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 février 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme C… un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 010 euros (IN5 001) au titre de la période du 1er février 2023 au 30 septembre 2023. Par un courrier du 23 février 2025, Mme C… a demandé la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 18 avril 2025, dont elle sollicite l’annulation, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 1 010 euros résultant d’un trop-perçu d’aide personnalisée au logement (IN5 001) au titre de la période du 1er février 2023 au 30 septembre 2023.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision. S’agissant d’un indu constaté au titre de la prestation d’allocation de logement sociale il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l’intéressé et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.
4. Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide personnalisée au logement mis à la charge de Mme C…, et dont elle sollicite la remise gracieuse, résulte du retard de déclaration de la réalité de sa situation professionnelle. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment de la déclaration de situation professionnelle de Mme C…, que l’intéressée a déclaré le 18 novembre 2023 être en retraite depuis le mois de janvier 2023. A supposer que la requérante puisse être regardée de bonne foi, il résulte toutefois de l’instruction que les ressources mensuelles de Mme C… s’élèvent à un montant mensuel d’environ 1 100 euros, alors que le montant mensuel de ses charges justifiées s’élève à environ 540 euros. Dans ces conditions, compte tenu des ressources dont dispose Mme C… et des possibilités d’échelonnement des remboursements, il ne résulte pas de l’instruction que la situation de précarité de l’intéressée serait telle qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse, totale ou partielle, de sa dette résultant d’un trop-perçu d’aide personnalisée au logement au titre de la période du 1er février 2023 au 30 septembre 2023, qui s’élève en dernier lieu, compte tenu des paiements déjà effectués, à 850 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 18 avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette résultant d’un trop-perçu d’aide personnalisée au logement (IN5 001) au titre de la période du 1er février 2023 au 30 septembre 2023.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le président,
C. B…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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