Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2305938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n°2305938 et des mémoires, enregistrés le 26 juin 2023 et le 2 août 2024, et un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, qui n’a pas été communiqué, Mme A… B…, représentée par Me Freichet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2023 par lequel le maire de la commune de Bouc-Bel-Air l’a placée en disponibilité d’office ainsi que la décision du 4 mai 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Bouc-Bel-Air de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bouc-Bel-Air la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision en litige n’est pas motivée ;
elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
son employeur aurait dû accepter sa demande de télétravail ;
son employeur a méconnu son obligation de reclassement.
Par des mémoires, enregistrés le 27 juin 2024 et le 24 septembre 2024, la commune de Bouc-Bel-Air, représentée par la Selarl Borel et Del Prete, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 novembre 2024, a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Par une requête n°2309843 et des mémoires, enregistrés le 20 octobre 2023, le 6 mai 2024 et un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, qui n’a pas été communiqué, Mme B…, représentée par Me Freichet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Bouc-Bel-Air l’a radiée des cadres ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Bouc-Bel-Air de la réintégrer sur un poste aménagé à plein traitement dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bouc-Bel-Air la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision en litige est fondée sur la décision du 13 février 2023 qui est illégale ;
elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle n’était pas inapte à ses fonctions ;
elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article 30 du décret du 26 septembre 2003 ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des possibilités de reclassement mises en œuvre.
Par des mémoires, enregistrés le 4 avril 2024 et le 24 septembre 2024, la commune de Bouc-Bel-Air, représentée par la Selarl Borel et Del Prete, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 novembre 2024, a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu:
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure,
les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
les observations de Me Freichet, représentant Mme B… et de Me Del Prete, représentant la commune de Bouc-Bel-air.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, adjointe administrative de 2ème classe, a été affectée le 19 octobre 2017 sur les fonctions de coordinatrice des actions de la petite enfance au sein de la commune de Bouc-Bel-air. Le 13 novembre 2017, elle a été placée en arrêt de travail compte tenu des difficultés psychologiques ressenties dans l’exercice de ses fonctions au sein d’un bureau regroupant six agents. Le 19 décembre 2018, à l’expiration de ses droits à congé maladie, elle a été placée en disponibilité pour raison de santé à compter du 13 novembre 2018 jusqu’à sa date de reprise sur un poste aménagé. En l’absence de mise en œuvre des mesures d’aménagement du son poste de travail préconisées par le médecin de prévention, Mme B… a été placée, par un arrêté du 28 janvier 2021, en phase préparatoire au reclassement du 1er février 2021 au 31 janvier 2022. Cette phase préparatoire n’ayant pas aboutie, le maire de la commune de Bouc-Bel-Air l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé du 1er mai 2022 au 12 février 2023 par arrêté du 1er aout 2022 puis en disponibilité sans rémunération par arrêté du 13 février 2023. Le 15 mars 2023, la requérante a déposé un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui a fait l’objet d’un refus de l’autorité territoriale le 4 mai 2023. Par arrêté du 6 septembre 2023, le maire de Bouc-Bel-Air l’a radiée des cadres pour inaptitude physique définitive et absolue aux fonctions relevant de son grade. Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du 13 février 2023, de la décision du 4 mai 2023 ainsi que de l’arrêté du 6 septembre 2023.
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2305938 et 2309843 concernent la situation de la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 13 février 2023 et la décision du 4 mai 2023 :
Aux termes de l’article L.826-1 du code général de la fonction publique : « Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé, son poste de travail fait l’objet d’une adaptation, lorsque cela est possible. » et aux termes de l’article L.826-2 du même code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. / Par dérogation, le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée, a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au premier alinéa. ». Aux termes de l’article L.826-3 du même code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes./ Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d’emplois ou le cas échéant, du même emploi./ Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé./ Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours. ». Aux termes de l’article 5 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable : « I.- Le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis sur : (…)5° La mise en disponibilité d’office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé ; 6° Le reclassement dans un autre emploi à la suite d’une altération de l’état de santé du fonctionnaire ; (..)».
L’administration est tenue de prendre, conformément aux articles précités, les règlements spécifiques et les mesures appropriées au cas par cas pour permettre l’accès de chaque personne handicapée à l’emploi auquel elle postule sous réserve, d’une part, que ce handicap n’ait pas été déclaré incompatible avec l’emploi en cause et, d’autre part, que ces mesures ne constituent pas une charge disproportionnée pour le service.
Si l’aménagement du poste de travail constitue un droit destiné à faciliter le maintien en activité des personnels confrontés à l’altération de leur état de santé, il peut revêtir des formes diverses laissées, sous le contrôle du juge, à l’appréciation de l’administration qui doit prendre en considération l’ampleur des difficultés éprouvées, mais aussi les conditions concrètes d’accomplissement du service telles que la configuration de l’établissement d’affectation, la pénibilité des trajets entre le domicile et le travail, la possibilité d’assistance d’une tierce personne dans les tâches matérielles ou éducatives et toute autre circonstance susceptible d’avoir une incidence sur la capacité de l’intéressé à s’acquitter de sa mission sans fatigue incompatible avec son état de santé.
En l’espèce, Mme B… occupait les fonctions d’assistante ressources humaines au sein de la commune de Bouc-Bel-Air dans un bureau individuel lorsqu’elle a été affectée le 19 octobre 2017 sur le poste de coordinatrice des actions de la petite enfance dans un bureau regroupant six agents. Le 13 novembre 2017, elle a été placée en arrêt maladie compte tenu de réactions psychologiques, de palpitations, de sueurs et de sensations d’étouffement qui ne lui permettaient pas de travailler dans un environnement de bureau collectif. Par décision du 11 septembre 2018, Mme B… a été reconnue en qualité de travailleur handicapée en raison d’un syndrome d’Asperger. Par avis des 9 janvier 2019 et 13 mars 2020, le médecin de prévention l’a déclarée apte à la reprise et a assorti ses avis de plusieurs préconisations, à savoir occuper un bureau individuel, sans fonction d’accueil du public ou, compte tenu des difficultés d’aménagement rencontrés par la commune, et à défaut, en télétravail sur un poste administratif.
La commune de Bouc-Bel-Air fait tout d’abord valoir qu’elle a examiné les possibilités d’aménagement d’un bureau individuel et n’a pu suivre les préconisations médicales au motif que la distribution des bureaux au sein de l’hôtel de Ville, qui regroupe 200 agents, ne permettait pas de lui attribuer un bureau. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme B… occupait elle-même dans ses précédentes fonctions un bureau individuel, que des bureaux individuels étaient situés au second étage du bâtiment communal et que des travaux étaient en cours au moment des recherches d’aménagement du poste de Mme B…. Dans ces conditions, et alors que le compte-rendu du comité d’hygiène et sécurité du 12 février 2018 ne précise pas plus les motifs de ce refus d’aménagement, il appartenait à son employeur soit de réinstaller l’intéressée dans son ancien bureau, soit de redistribuer les bureaux de manière à libérer un bureau individuel pour l’intéressée ou enfin de prendre en compte un aménagement d’un bureau traversant à l’occasion des travaux en cours au sein de la commune, qui ne démontre pas que cette aménagement représentait un coût budgétaire disproportionné. En outre, la commune ne démontre pas qu’il lui aurait été impossible d’adapter la fiche de poste sans fonctions d’accueil pour tenir compte du handicap de la requérante, cette mission n’étant pas obligatoirement exercée par un agent relevant de la catégorie C. Enfin, la commune ne pouvait lui refuser la possibilité de télétravailler à 100% au motif que l’intéressée se trouvait en position de congé de maladie ou de disponibilité d’office au moment où elle en a fait la demande, alors que cette mesure avait été préconisée par le médecin conseil et aurait dû permettre à Mme B… de reprendre ses fonctions. La commune ne peut donc pas utilement se prévaloir de la délibération communale du 27 mars 2017 qui imposait un maximum de deux jours télétravaillés par semaine. Dans ces conditions, l’employeur de Mme B… ne démontre ni que les préconisations médicales étaient impossibles à mettre en œuvre, ni qu’elles constitueraient une charge disproportionnée pour le service. Par suite, et eu égard aux effets non contestés de ce refus d’aménagement de poste sur la poursuite de sa carrière, Mme B… est fondée à soutenir que le maire de la commune a entaché la décision contestée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 13 février 2023 ainsi que de la décision du 4 mai 2023 doivent être annulés.
En ce qui concerne l’arrêté du 6 septembre 2023 :
9. En premier lieu, la décision de radiation des cadres en litige opposée à Mme B… a été édictée en raison de son inaptitude absolue et définitive à exercer son poste et de l’impossibilité à la reclasser. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, la requérante ne peut exciper de l’illégalité du refus de reclassement, dont la décision litigieuse ne constitue pas une mesure d’application.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 30 du décret du 26 septembre 2003 : Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande. (…) / La mise en retraite d’office pour inaptitude définitive à l’exercice de l’emploi ne peut être prononcée qu’à l’expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l’article 39 si l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. ».
Mme B… invoque tout d’abord une erreur de fait au motif qu’elle ne se trouvait pas dans l’impossibilité définitive et absolue d’exercer ses fonctions au sens de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, lors de sa séance du 13 janvier 2021, le comité médical départemental a considéré que l’intéressée était inapte aux fonctions de son grade et a émis un avis favorable à un reclassement. En outre, Mme B… ne démontre pas une erreur d’appréciation sur le caractère absolu et définitif de son inaptitude et ne peut reprocher à son employeur de ne pas lui avoir proposé de reclassement dès lors que la commune justifie des nombreuses démarches engagées pour y procéder. Enfin, ses droits à congés de maladie ordinaire, de longue maladie et de longue durée étaient arrivés à expiration. Dès lors, la commune pouvait, dans la mesure où elle remplissait bien les conditions de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 précité, procéder à sa radiation des cadres. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En dernier lieu, il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l’agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte. Ce n’est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu’il n’existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l’intéressé, soit que l’intéressé est déclaré inapte à l’exercice de toutes fonctions ou soit que l’intéressé refuse la proposition d’emploi qui lui est faite, qu’il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, son licenciement.
Il ressort des pièces du dossier que l’autorité territoriale, par courrier du 19 janvier 2023, a informé son agent de son droit à bénéficier d’une période préparatoire au reclassement pour une durée d’un an et que Mme B… a présenté, en retour, une demande de reclassement le 26 janvier suivant. Il ressort également des pièces du dossier que la commune a procédé à des recherches de reclassement sérieuses et variées, en demandant l’appui, d’une part, du centre de gestion départemental et, d’autre part, en saisissant de cette demande, d’autres collectivités territoriales. Au demeurant, il ressort d’un courrier du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône adressé le 15 septembre 2020 au maire de la commune qu’il avait eu un échange téléphonique avec la requérante, le 7 septembre 2020, au cours duquel celle-ci avait indiqué « qu’au regard de son expérience dans le domaine des ressources humaines, elle ne ressentait pas le besoin d’être accompagnée dans sa démarche ». Dans ces conditions, la commune de Bouc-Bel-Air a satisfait à ses obligations de recherche de reclassement.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu de l’admission à la retraite pour invalidité de l’intéressée prononcée à compter du 1er mars 2023 par l’arrêté du 6 septembre 2023, confirmé par le présent jugement, qui a rompu les liens avec son employeur, les conclusions présentées par Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint à la reconstitution de sa carrière ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bouc-Bel-Air la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B… la somme que demande la commune de Bouc-Bel-Air au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens dans l’instance n°2309843.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du 13 février 2023 et la décision du 4 mai 2023 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… dans la requête n°2305938 sont rejetées.
Article 3: La commune de Bouc-Bel-Air versera à Mme B… la somme de 1 500 euros pour l’affaire n°2305938 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 5 : La requête n°2309834 est rejetée.
Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Bouc-Bel-Air, pour l’affaire n° 2309834, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Bouc-Bel-Air.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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