Rejet 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 28 nov. 2024, n° 2406991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 25 novembre 2024, M. C D et Mme B A, représentés par Me Hansen, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du refus opposé tacitement par le maire de Lège Cap-Ferret à sa demande reçue le 2 septembre 2024 tendant à ce qu’il soit dressé procès-verbal d’infraction du fait de la réalisation de travaux sur la parcelle cadastrée section LO n° 36 en méconnaissance du permis de construire délivré le 4 janvier 2024 à la SAS Cap ou pas Cap, modifié le 29 avril 2024, à ce que les travaux fassent l’objet d’un arrêté interruptif et à ce que le permis de construire soit retiré ;
2°) d’enjoindre au maire de Lège Cap-Ferret de dresser un procès-verbal d’infraction, de prendre un arrêté interruptif de travaux et de retirer le permis de construire du 4 janvier 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lège Cap-Ferret et à la société Cap ou pas Cap le versement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence doit être regardée comme remplie dès lors que le refus de dresser procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme préjudicie de manière grave et immédiate à un intérêt public tenant au respect du permis de construire et des règles d’urbanisme sur le fondement desquelles il a été pris ; les travaux de démolition, qui présentent par nature un caractère irréversible, et ceux visant à rendre habitable l’annexe sont prohibés par les articles 2 et 3 du permis de construire du 4 janvier 2024 ; les travaux préjudicient à leur situation en ce que l’agrandissement de la construction existante et la transformation de l’annexe en surface habitable auront pour conséquence d’augmenter les nuisances qui seront générées par le projet ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; en premier lieu, le maire était en situation de compétence liée pour dresser procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme dès lors que les travaux réalisés ne sont pas conformes au permis de construire délivré, les démolitions sont trop importantes et les travaux rendent l’annexe habitable ; en deuxième lieu, le maire ne pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de prendre un arrêté interruptif de travaux, en application de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, dès lors que la société bénéficiaire a délibérément méconnu les deux prescriptions expressément posées par son permis de construire ; en troisième lieu, la société bénéficiaire du permis a manifestement et délibérément caché à la commune l’ampleur des travaux à réaliser pour éviter de soumettre son projet aux règles applicables aux constructions nouvelles ; le permis de construire est entaché de fraude, ce qui justifie son retrait.
Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2024, la commune de Lège-Cap Ferret, représentée par la Selarl Hms Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens développés par les requérants n’est de propre à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2024, la société Cap ou Pas Cap, représentée par Me Février, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens développés par les requérants n’est de propre à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— la requête enregistrée le 8 novembre 2024 sous le n° 2406906 par laquelle M. D et Mme A demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 26 novembre 2024 à 10 heures, en présence de Mme Gioffré, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— Me Marx, représentant M. D et Mme A, qui confirme ses écritures ;
— Me Lefort représentant la commune de Lège Cap-Ferret, qui confirme ses écritures ; ;
— Me Février, représentant la société Cap ou Pas Cap, qui confirme ses écritures.
Les parties ont été informées, à l’issue de l’audience, qu’en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est différée au jeudi 28 novembre 2024 à 12 heures.
La commune de Lège Cap-Ferret a produit une pièce le 26 novembre 2024 à 11h28, qui a été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 octobre 2023, la société Cap ou pas Cap a demandé la délivrance d’un permis de construire afin de réaliser l’extension d’une maison individuelle, la construction d’une piscine et la reconstruction d’une annexe en fond de parcelle après démolition de celle-ci sur la parcelle cadastrée section LO n° 36 située 23 avenue de la Marne sur la commune de Lège Cap-Ferret. Par un arrêté 4 janvier 2024, le maire de Lège Cap-Ferret a accordé l’autorisation sollicitée. Le 29 avril 2024, le maire de Lège Cap-Ferret a délivré un premier permis de construire modificatif afin de compléter le dossier par la production de photographies et l’adjonction d’un plan de toiture, supprimer une terrasse et modifier la finition du bardage bois, les espaces de pleine terre, le volet paysager et le plan de masse. Le 9 août 2024, le maire de Lège Cap-Ferret a délivré un deuxième permis de construire modificatif concernant les petits-bois verticaux des menuiseries de la construction principale et de l’annexe, l’image d’insertion et le plan de masse. Par un courrier daté du 28 août 2024 et distribué le 2 septembre 2024, M. D et Mme A ont demandé au maire de Lège Cap-Ferret de dresser procès-verbal d’infraction du fait de la réalisation de travaux en méconnaissance des permis de construire délivrés, de prononcer l’interruption des travaux litigieux et de retirer l’autorisation litigieuse. M. D et Mme A demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Lège Cap-Ferret.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
En ce qui concerne le refus de dresser procès-verbal d’infraction en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme :
4. S’agissant de l’exécution d’une décision par laquelle une autorité administrative refuse de dresser le procès-verbal prévu à l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme pour constater la méconnaissance par un commencement de travaux des prescriptions des permis de construire au titre duquel ils sont réalisés, la condition d’urgence ne saurait être regardé comme étant par principe satisfaite.
5. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution du refus de dresser procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, les requérants font valoir que cette décision préjudicie de manière grave et immédiate à un intérêt public tenant au respect du permis de construire et des règles d’urbanisme sur le fondement desquelles il a été pris dès lors que les travaux de démolition et ceux visant à rendre habitable l’annexe sont prohibés par les articles 2 et 3 du permis de construire du 4 janvier 2024. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que le 20 novembre 2024, le maire de Lège Cap-Ferret a délivré un troisième permis de construire modificatif, à la suite d’une demande de la société Cap ou Pas Cap présentée le 11 septembre 2024, consistant en la modification des pièces du volet démolition concernant la construction principale. Ainsi, si le permis a été délivré postérieurement à la date à laquelle le maire a refusé de constater la réalisation irrégulière de travaux, la suspension de ce refus ne peut être regardée, à la date de la présente ordonnance, comme justifiée par l’urgence dès lors que les travaux de démolition sont désormais autorisés. D’autre part, il ressort notamment des notices des dossiers de demande du permis de construire initial et du premier permis de construire modificatif que l’annexe à l’habitation sera un atelier et ne sera pas habitable et que « l’ensemble de la construction sera raccordé aux réseaux divers de la construction existante ». En tout état de cause, le seul raccordement aux réseaux publics n’est pas de nature à établir le caractère habitable de l’annexe. Par suite, les requérants ne justifient pas que l’exécution du refus de dresser verbal porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public. Enfin, si les requérants font également valoir que les travaux réalisés préjudicient à leur situation par la création d’une porte et d’une baie dans la façade de l’annexe donnant sur leur limite séparative, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire initial que la baie de l’annexe a été autorisée et il résulte de l’instruction et notamment des attestations versées au dossier, que la porte qui apparait sur les photographies produites ainsi que sur le procès-verbal de constat dressé le 11 juillet 2024, n’était que provisoire. Ainsi, les circonstances invoquées par les requérants ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets du refus de dresser procès-verbal d’infraction.
En ce qui concerne le refus d’interrompre les travaux en application de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme :
6. Il résulte de l’instruction que les travaux de démolition et de raccordement de l’annexe aux réseaux publics sont achevés à la date de la présente ordonnance. Au vu de ce qui a été indiqué au point précédent, la circonstance que les travaux de construction qui suivront empêcheront la commune de Lège Cap-Ferret de dresser procès-verbal d’infraction n’est pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision de refus d’interrompre les travaux. Par suite, les requérants ne peuvent être regardés comme démontrant une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts, constitutive d’une situation d’urgence justifiant l’usage, par le juge des référés, des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative afin de suspension de la décision en litige de refus d’édiction d’un arrêté interruptif de travaux.
En ce qui concerne le refus de retirer le permis de construire :
7. Les requérants n’invoquent à l’appui de leurs conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le maire de Lège Cap-Ferret a refusé de retirer le permis de construire délivré à la société Cap ou Pas Cap, aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par les requérants doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lège Cap-Ferret et de la société Cap ou Pas Cap, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D et de Mme A, le versement à la commune de Lège Cap-Ferret et de la SAS Cap ou Pas Cap, de la somme de 1 200 euros chacune sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. D et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. D et Mme A verseront à la commune de Lège Cap-Ferret une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. D et Mme A verseront à la SAS Cap ou Pas Cap une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des défendeurs est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme B A, à la commune de Lège Cap-Ferret et à la SAS Cap ou Pas Cap.
Fait à Bordeaux, le 28 novembre 2024.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Application ·
- Consultation
- Logement opposable ·
- Médiation ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Signature ·
- Administration ·
- Habitation ·
- Prénom
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Éloignement ·
- Iran ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ccd ·
- Communauté de communes ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Fiche ·
- Paie ·
- Rémunération ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Créance
- Commune ·
- Reclassement ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Emploi ·
- Maire ·
- Poste ·
- Erreur ·
- Maladie ·
- Santé
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Département
- Crédit d'impôt ·
- Compétitivité ·
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Justice administrative ·
- Rémunération ·
- Durée ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Éligibilité
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Construction ·
- Continuité ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Surface de plancher
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Montant ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.