Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 6 mai 2025, n° 2300377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 mars 2023, le 7 décembre 2023 et les 25 janvier et 5 mars 2024, Mme F D et M. B C, représentés par Me Consalvi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 10 octobre 2022 par lequel le maire de Monacia d’Aullène a délivré à Mme A E H un permis de construire modificatif portant sur divers travaux, sur la parcelle cadastrée section B n° 1003, située lieu-dit « Concarella », ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux notifié le 2 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Monacia d’Aullène la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— ils justifient de l’intérêt leur donnant qualité pour agir en ce qu’ils sont voisins immédiats du projet modifié dont l’implantation leur causera un préjudice esthétique et une perte d’intimité ;
— les modifications autorisées, par leur ampleur, dénaturent le projet, si bien que l’arrêté litigieux constitue un nouveau permis, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ;
— pour le même motif, cet arrêté méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme tel que précisé par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ;
— cet arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 septembre, 7 novembre et 26 décembre 2023 et le 26 février 2024, Mme A E H, représentée par Me Poletti, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E H soutient que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle n’est pas motivée ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 décembre 2023 et le 1er février 2024, la commune de Monacia d’Aullène, représentée par Me Nicolaï, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire de Mme A E H a été enregistré le 24 mars 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction dont la date a été fixée au 8 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 novembre 2018, le maire de Monacia d’Aullène a délivré à M. G un permis de construire une maison de 110 m2 de surface de plancher, sur la parcelle cadastrée section B n° 1003, située lieu-dit « Concarella ». Par un arrêté du 23 mars 2022, ce permis a été transféré à Mme E H. Puis, par un arrêté du 10 octobre 2022, le maire a délivré à cette dernière un permis de construire modificatif en vue de la réalisation de divers travaux portant la surface de plancher de cette maison à 149 m2. Le 2 décembre 2022, Mme D et M. C ont présenté un recours gracieux à l’encontre de ce permis auquel l’administration n’a pas répondu. Mme D et M. C demandent au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2022 et de la décision implicite, née le 2 février 2023, de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le territoire de la commune de Monacia d’Aullène étant couvert par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants, relatives à l’aménagement et à la protection du littoral, les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme n’y sont pas applicables. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions et le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ». Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
4. Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. En outre, le PADDUC prévoit, que, pour apprécier si un projet s’implante en continuité d’un village ou d’une agglomération, il convient de tenir compte de critères tenant à la distance de la construction projetée par rapport au périmètre urbanisé existant, à l’existence de ruptures avec cet ensemble, tels qu’un espace naturel ou agricole ou une voie importante, à la configuration géographique des lieux et aux caractéristiques propres de la forme urbaine existante. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 3.
5. Il ressort des pièces du dossier que les travaux projetés visent à modifier le permis de construire initialement délivrer en augmentant la surface de plancher de 50 % et en doublant son emprise au sol, tout en modifiant son implantation de quelques mètres. A supposer que ces travaux portent en réalité sur une construction nouvelle, le terrain d’assiette du projet se situe en continuité du village de Monacia d’Aullène dont le périmètre urbanisé est à proximité et doit être regardé comme s’insérant dans cette enveloppe urbaine. Dès lors, cette construction se situe en continuité d’une agglomération ou d’un village au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’inexacte application de ces dispositions doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
7. Il résulte de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
8. Si les requérants soutiennent que les transformations projetées de la maison initialement autorisée vont, par leur ampleur, porter atteinte à la qualité des lieux avoisinants, ils n’apportent toutefois aucune précision sur la nature du site, en particulier sur son caractère naturel ou sur sa qualité architecturale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme D et M. C ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Monacia d’Aullène du 10 octobre 2022 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D et de M. C une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à verser d’une part à la commune de Monacia d’Aullène et d’autre part, à Mme E H. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Monacia d’Aullène, qui n’est pas la partie perdante, verse à Mme D et à M. C une quelconque somme au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D et de M. C est rejetée.
Article 2 : Mme D et M. C verseront à la commune de Monacia d’Aullène une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme D et M. C verseront à Mme E H une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D, à M. B C, à la commune de Monacia d’Aullène et à Mme A E.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Baux, présidente ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
La présidente,
Signé
A. BAUX
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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