Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 18 déc. 2024, n° 2404706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2409998, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif d’Amiens, sur le fondement des dispositions de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le dossier de la requête de M. A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre et 14 décembre 2024, M. B A, représenté en dernier lieu par Me Sangue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Iran comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser, soit à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, soit à lui-même au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est ni établi que le préfet de la Somme était territorialement compétent pour prendre à son encontre une mesure d’éloignement, ni que le signataire de cet arrêté bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— il méconnaît les dispositions de la directive du 26 juin 2013 et celles des articles L. 521-1 et R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale au cours de sa retenue par les services de police ;
— il est insuffisamment motivé en fait ;
— il n’a pas été pris à l’issue d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu, dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations sur la perspective de son éloignement du territoire français ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français en l’absence de preuve de la lecture en audience publique ou de la notification de la décision rendue par la Cour nationale du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside sur le territoire français depuis cinq ans avec son épouse et ses deux enfants scolarisées ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il encoure la peine capitale en Iran, où il est considéré comme un apostat ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Somme a produit des pièces le 3 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 25 juin 2020, Ministerio fiscal (C-36/20) ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang, magistrat désigné,
— et les observations de Me Sangue, assistant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que :
' la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été préalablement sollicité,
' la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il dispose d’un logement stable.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant iranien né le 21 septembre 1981, déclare être entré en France au cours de l’année 2020. Par un arrêté du 26 septembre 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Iran comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’irrégularité de la situation de M. A au regard du séjour a été constatée, le 26 septembre 2024 à 9 heures, sur le territoire de la commune d’Amiens par les services de la police aux frontières, de sorte que le préfet de la Somme était territorialement compétent, en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour obliger l’intéressé à quitter le territoire français sans délai. D’autre part, l’arrêté attaqué a été signé par M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de la Somme en date du 15 janvier 2024 régulièrement publiée le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, énonce avec une précision suffisante les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde, de sorte que l’intéressé, à sa seule lecture, est mis à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement. À cet égard, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte plus particulièrement des éléments relatifs à la durée de sa présence sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et à la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que son comportement est susceptible de troubler l’ordre public, de sorte qu’elle ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.
5. En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Toutefois, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un étranger en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 26 septembre 2024, M. A a été invité à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement du territoire français. D’autre part, en tout état de cause, l’intéressé n’établit pas qu’il aurait eu à faire valoir des éléments pertinents de nature à influencer le sens de l’arrêté en litige.
7. En cinquième lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir de la violation des dispositions du premier alinéa de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration », dès lors que les dispositions du 9° de cet article L. 611-3, aux termes desquelles ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français « L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié », ont été abrogées par l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.
8. En sixième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 6 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale : « Lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d’autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l’enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. / Les États membres veillent à ce que ces autres autorités qui sont susceptibles de recevoir des demandes de protection internationale, par exemple les services de police, des gardes-frontières, les autorités chargées de l’immigration et les agents des centres de rétention, disposent des informations pertinentes et à ce que leur personnel reçoive le niveau de formation nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches et responsabilités, ainsi que des instructions, pour qu’ils puissent fournir aux demandeurs des informations permettant de savoir où et comment la demande de protection internationale peut être introduite ».
9. Par son arrêt susvisé du 25 juin 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive précitée que les « autres autorités » au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d’une part, d’informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale et, d’autre part, lorsqu’un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l’autorité compétente aux fins de l’enregistrement de la demande.
10. Si M. A soutient qu’il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale au cours de sa retenue par les services de police, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il avait préalablement sollicité son admission au séjour au titre de l’asile et que sa demande, tout comme, au demeurant, les deux demandes de réexamen qu’il a ensuite présentées, ont fait l’objet, respectivement les 26 mai 2021, 14 février 2022 et 22 septembre 2023, de décisions de rejet par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, les recours exercés contre chacune de ces décisions ayant été successivement rejetés par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile des 8 décembre 2021, 1er septembre 2022 et 11 décembre 2023. Dès lors, l’intéressé n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées de la directive du 26 juin 2013 ou celles des articles L. 521-1 et R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en assurent la transposition.
11. En septième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : « () / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ».
12. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que les recours présentés par M. A contre les décisions par lesquelles le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile et sa première demande de réexamen ont été rejetés par deux arrêts de la Cour nationale du droit d’asile lus en audience publique les 8 décembre 2021 et 1er septembre 2022 et, d’autre part, que cette même Cour a, par une ordonnance du 11 décembre 2023 qui lui a été régulièrement notifiée le 20 décembre suivant, rejeté le recours exercé par l’intéressé contre la décision du directeur général de cet Office du 22 septembre 2023 rejetant sa seconde demande de réexamen. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. A, son droit de se maintenir sur le territoire français avait pris fin à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été édicté.
13. En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
14. En se bornant à soutenir qu’il réside sur le territoire français depuis cinq ans avec son épouse et ses deux enfants scolarisées, alors qu’il ressort des pièces du dossier que ceux-ci se trouvent en situation irrégulière et que l’intéressé, qui ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle particulière en France, a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait et a été récemment interpellé à deux reprises pour des faits, dont il ne conteste pas sérieusement la matérialité, de vol par ruse dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et de vol aggravé par deux circonstances, M. A n’établit pas que l’arrêté en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, laquelle peut, compte tenu de la nationalité commune du couple, se poursuivre normalement en Iran.
15. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. S’il est constant que les ressortissants iraniens reconnus coupables d’apostasie sont susceptibles d’encourir la peine capitale dans leur pays d’origine, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. A se serait effectivement détourné de la religion musulmane en se convertissant au christianisme. À cet égard, l’intéressé, qui se borne à produire un certificat de baptême et de confirmation daté du 7 juillet 2022 et libellé à son nom dont la valeur probante n’est pas établie, n’apporte aucune précision de nature à attester du caractère réel et authentique de cette conversion. En outre, si le requérant verse des pièces relatives à une procédure pénale qui aurait été engagée à son encontre en Iran, il ne fournit aucune explication sur les modalités d’obtention de ces différents documents judiciaires, au demeurant peu circonstanciés, dont la valeur probante n’est ainsi pas davantage établie. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait, en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité, personnellement exposé à un risque d’être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
17. En dixième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
18. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est soustrait à une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, contrairement à ce qu’il soutient, l’intéressé ne justifie d’aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale en se bornant à se prévaloir de l’adresse d’un logement à propos duquel il a indiqué aux services de police lors de son audition qu’il l’occupait de manière illégale et qu’il allait le quitter. Ainsi, à supposer même que le comportement de M. A ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet de la Somme aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ces seuls motifs, qui justifient légalement le refus de lui octroyer un délai de départ volontaire.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
20. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour.
21. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne justifie pas de la durée de sa présence en France et qui s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, ne dispose d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français hormis son épouse et leurs enfants, lesquels ont toutefois vocation, compte tenu de l’irrégularité de leur situation, à quitter le territoire national. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que le préfet de la Somme aurait, en tout état de cause, pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur la circonstance que le comportement de M. A constituerait une menace pour l’ordre public, de sorte que l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées auraient été méconnues.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, qu’il y a lieu d’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Somme.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. HarangLa greffière,
Signé :
N. Wrobel
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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