Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 9 sept. 2025, n° 2503054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. B A, représenté par la Selarl Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté en date du 26 mars 2024, antérieur à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A le 8 novembre 2023, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Cet arrêté s’est substitué à la décision implicite de refus de titre de séjour née au terme du délai de quatre mois après le dépôt de la demande de titre de séjour M. A. Ainsi que l’indique le jugement n°2500132 du 5 février 2025, qui a été notifié au requérant, et ainsi que le préfet de la Seine-Maritime l’établit en défense dans la présente instance, M. A a reçu notification de l’arrêté du 26 mars 2024 dès le 19 avril 2024, le pli recommandé ayant été présenté le 19 avril 2024 et retourné à l’expéditeur avec la mention « avisé et non réclamé ». Cet arrêté, qui comporte la mention correcte des voies et délais de recours, est ainsi devenu définitif, faute d’avoir été contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
3. Ainsi, la requête de M. A, enregistrée sous le n° 2503054 tendant à l’annulation d’une décision implicite du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande de titre de séjour est manifestement irrecevable, dès lors que la décision explicite de refus de titre de séjour qui s’est substituée à la décision implicite attaquée, était déjà devenue définitive à la date à laquelle M. A a formé sa demande d’aide juridictionnelle.
4. Par suite, les conclusions de la présente requête doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
Sur le retrait d’aide juridictionnelle :
5. Aux termes de l’article 50 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; () « . Aux termes de l’article 51 de la même loi : » Le retrait () est prononcé : / () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. « . Aux termes des deux derniers alinéas de l’article 65 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : » Lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l’aide a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable, le retrait est prononcé par la juridiction saisie qui en avise le bâtonnier et le bureau d’aide juridictionnelle. / Le retrait entraîne l’obligation, pour le bénéficiaire, de rembourser le montant des frais exposés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. "
6. Ainsi qu’il a été dit au point 3, la requête de M. A est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de lui retirer le bénéfice de l’aide juridictionnelle qui lui a été octroyé par la décision du bureau d’aide juridictionnelle 2025/000057 du 24 avril 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle accordée à M. A par la décision BAJ n° 2025/000057 est retiré.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la Selarl Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Copie en sera adressée au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Havre, et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen.
Fait à Rouen, le 9 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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