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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch. (ju), 28 avr. 2025, n° 2408176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 7 juin 2024, N° 488586 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022 sous le numéro 2210390 et sous le numéro 2408176 après renvoi par le Conseil d’Etat, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 14 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé des retraits de points opérés sur le capital de son permis de conduire, a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux adressé le 16 mai 2022 au ministre de l’intérieur';
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer le capital affecté à son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Il soutient que :
— les décisions ont été prises en l’absence d’une procédure d’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction°;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un jugement n° 2210390 du 27 juillet 2023, la vice-présidente désignée a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision référencée « 48 SI » et les décisions retirant des points à la suite de deux infractions, annulé la décision retirant trois points à la suite de l’infraction du 4 août 2019 et enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à la reconstitution de ces trois points au capital de points du permis de conduire de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, ainsi que d’en tirer les conséquences sur son capital de points et son droit de conduire.
Par un pourvoi, enregistré le 27 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a demandé au Conseil d’Etat d’annuler ce jugement et réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. A en tant qu’elle porte sur la décision portant retrait de trois points consécutive à l’infraction du 4 août 2019.
Par une décision n° 488586 du 7 juin 2024, le Conseil d’Etat a annulé l’article 2 du jugement du 27 juillet 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise annulant la décision retirant trois points à la suite de l’infraction du 4 août 2019 et l’article 3 prononçant une injonction.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer total en raison de la reconstitution du capital de points.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, par le président de la 4ème chambre de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Sur l’étendue du litige :
1. Il résulte du relevé d’information intégral que, postérieurement au renvoi de la requête par le Conseil d’Etat en application des dispositions de l’article L.223-6 du code de la route, M. A a bénéficié d’une reconstitution totale de points le 31 mars 2024 et que la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 4 août 2019 a été retirée. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision demeurant en litige sont dépourvues d’objet. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. C
La greffière,
signé
S. Selvarangame
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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