Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 sept. 2025, n° 2515135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. et Mme C…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur B…, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de mettre en place sans délai l’accompagnement de leur fils mineur, en situation de handicap, pour une durée de quinze heures par semaine, conformément à la décision du 4 juillet 2024 de la commission départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis ;
2°) de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et le respect du droit fondamental à l’éducation de leur fils.
Ils soutiennent que :
- l’existence d’une situation d’urgence est établie, dès lors que l’absence d’accompagnement a placé leur fils en grandes difficultés scolaires et sociales et qu’il a été victime d’agressions de la part d’élèves de sa classe pour lesquelles une plainte au pénal a été déposée le 24 novembre 2024 ;
- l’absence de mise en œuvre de cet accompagnement individuel porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation et à la sécurité de leur fils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte.
Par une décision favorable en date du 4 juillet 2024, la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis a accordé au fils mineur A… et Mme C… une aide humaine individuelle d’une durée de quinze heures par semaine pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2028. Les requérants font valoir que malgré leurs démarches, leur enfant n’aurait bénéficié d’aucun accompagnement et aurait fait l’objet d’agressions de la part des enfants de sa classe justifiant le dépôt d’une plainte au pénal le 24 novembre 2024. Ils demandent à ce qu’il soit fait injonction au recteur de l’académie de Créteil de mettre en place sans délai l’accompagnement de leur enfant, conformément à la décision de la commission départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis.
Si M. et Mme C… justifie du droit du leur enfant mineur à bénéficier de l’aide sollicitée à compter du 1er septembre 2024, ils n’apportent toutefois aucun élément actuel sur la situation scolaire et sociale de leur fils ainsi que sur les démarches qui auraient été effectuées auprès de l’école et du rectorat pour préparer la nouvelle rentrée scolaire 2025/2026, une seule relance étant produite en date du 10 avril 2025. Par suite, les requérants n’établissent pas, par les seules pièces qu’ils produisent, en l’état de l’instruction, l’existence d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention à quarante-huit heures du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête A… et Mme C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête A… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C….
Fait à Montreuil, le 4 septembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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