Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 14 oct. 2025, n° 2215307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2215307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 1 juillet 2025, N° 2210898 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, sous le n° 2215307, M. A… B…, représenté par Me Barrois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Tremblay-en-France a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tremblay-en-France la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence dès lors qu’il n’est pas établi que sa signataire était titulaire d’une délégation de signature ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle mentionne que les faits de vols sont établis et qu’ils justifient la sanction qui lui a été infligée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a subi des agissements de harcèlement moral.
Par deux mémoires, enregistrés les 17 octobre 2023 et 20 juin 2024, M. D… B… déclare reprendre l’instance engagée par M. A… B…, décédé le 1er août 2023 et conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Il soutient que sa qualité d’héritier de M. A… B… suffit à lui conférer un intérêt pour agir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, la commune de Tremblay-en-France, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’y a pas lieu à statuer dès lors, d’une part, que l’action relative à une demande de protection fonctionnelle revêt un caractère personnel et, d’autre part, que M. D… B… ne démontre pas, par la seule production du livret de famille, sa qualité à agir en lieu et place de son père, M. A… B… ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juillet 2024.
II- Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, sous le n° 2216349, M. A… B…, représenté par Me Barrois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable reçue par la commune de Tremblay-en-France le 1er septembre 2022 ;
2°) de condamner la commune de Tremblay-en-France à lui verser la somme totale de 100 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tremblay-en-France la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune de Tremblay-en-France a commis une faute tirée de l’illégalité de la décision de refus de protection fonctionnelle dès lors que celle-ci méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les agents publics ;
- la commune a commis une faute tirée de l’illégalité fautive de la décision de sanction d’exclusion temporaire pour une durée de quinze jours, prononcée à son encontre le 24 juin 2022, dès lors qu’elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits, d’erreurs d’appréciation et qu’elle est disproportionnée ;
- la commune a commis une faute tirée de l’illégalité de la décision du 21 juillet 2022 l’affectant au poste de gardien de la déchetterie à compter du 25 juillet 2022 dès lors que celle-ci constitue une sanction déguisée ;
- la commune a commis une faute tirée des agissements constitutifs de harcèlement moral dont il a été victime ;
- il a subi un préjudice financier qu’il évalue à une somme d’un montant de 670 euros dès lors que le montant de la « prime Covid » dont il a bénéficié n’était que de 330 euros ;
- il a subi un préjudice financier qu’il évalue à une somme d’un montant de 1 000 euros correspondant à la rémunération qu’il n’a pas perçu en qualité d’assesseur au bureau de vote ;
- il a subi un préjudice financier correspondant à la perte de rémunération des heures supplémentaires qu’il n’a pas pu effectuer du fait de sa mutation au service de la déchetterie;
- il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence du fait du harcèlement moral dont il a été victime ;
- le montant des préjudices qu’il a subis s’élève à la somme globale de 100 000 euros.
Par deux mémoires, enregistrés les 17 octobre 2023 et 20 juin 2024, M. D… B… déclare reprendre l’instance engagée par M. A… B…, décédé le 1er août 2023, et conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Il soutient que sa qualité d’héritier de M. A… B… suffit à lui conférer un intérêt pour agir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, la commune de Tremblay-en-France, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’y a pas lieu à statuer dès lors que M. D… B… ne démontre pas, par la seule production du livret de famille, sa qualité à agir en lieu et place de son père, M. A… B… ;
- les conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet de la demande indemnitaire préalable sont irrecevables dès lors que cette décision a pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- les conclusions de M. Le Merlus, rapporteur public,
- et les observations de Me Regis, substituant Me Peru, représentant la commune de Tremblay en-France.
Considérant ce qui suit :
M. B…, adjoint technique territorial de première classe, a été recruté par la commune de Tremblay-en-France le 8 juillet 1991 et exerçait les fonctions de chauffeur de transport en commun au sein du secteur transports du centre technique municipal (CTM). S’estimant victime de harcèlement moral, M. B… a sollicité, par un courrier du 12 mai 2022, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par une décision du 9 août 2022, le maire de la commune de Tremblay-en-France a rejeté sa demande. M. B… a également adressé à la commune une demande indemnitaire préalable datée du 30 août 2022, reçue le 1er septembre 2022, tendant au versement de la somme totale de 100 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive de la décision de sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours prise à son encontre le 24 juin 2022, de la décision de changement d’affectation du 21 juillet 2022, du refus de protection fonctionnelle du 9 août 2022 et du fait du harcèlement moral dont il estime avoir été victime. Par une requête n° 2215307, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 août 2022 du maire de la commune de Tremblay-en-France. Par une requête n° 2216349, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable et de condamner la commune de Tremblay-en-France à lui verser la somme totale de 100 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Les requêtes nos 2215307 et 2216349 concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
Le décès de M. B… est survenu le 1er août 2023, alors que les affaires nos 2215307 et 2216349 n’étaient pas en l’état d’être jugées. Il ressort des pièces du dossier que M. D… B… a repris les instances engagées par son père de son vivant. D’une part, la qualité d’héritier de M. A… B…, établie par la production de son livret de famille, suffit à conférer à M. D… B… un intérêt pour agir, indépendant de sa situation personnelle au regard de la succession. D’autre part, contrairement à ce que soutient la commune de Tremblay-en-France dans l’instance n° 2215307, le présent litige relatif à une demande d’annulation de refus d’octroi de protection fonctionnelle ne présente pas un caractère personnel faisant obstacle à la reprise de l’instance par l’héritier du requérant. M. D… B… est donc recevable à reprendre les instances engagées de son vivant par M. A… B…. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
La décision implicite rejetant la demande du 30 août 2022 de M. B… a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de conclusions qui présentent un caractère indemnitaire. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’irrecevabilité des conclusions d’annulation de la décision implicite de rejet née sur la demande indemnitaire préalable de M. B… doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 août 2022 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 2020-628 du 20 novembre 2020, le maire de la commune de Tremblay-en-France a délégué à Mme E…, douzième adjointe déléguée aux ressources humaines et à la formation professionnelle et signataire de la décision attaquée, ses fonctions dans ce secteur, ainsi que sa signature notamment pour les actes administratifs relatifs à la sécurité et aux conditions de travail et ceux relatifs à la situation administrative individuelle du personnel communal. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 134-1 du même code : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser d’octroyer à M. B… le bénéfice de la protection fonctionnelle, le maire de la commune de Tremblay-en-France a estimé que l’intéressé ne remplissait pas les conditions posées à l’article L. 134-5 du code de la fonction publique en l’absence de harcèlement moral dès lors que les accusations de vol dont il a fait l’objet à deux reprises ne constituent pas de fausses accusations ou de la diffamation et qu’il a été sanctionné pour ces faits par un arrêté du 24 juin 2022.
Il ressort du courrier du 12 mai 2022 que M. B… a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle au motif qu’il était victime de harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques dès lors qu’il a été accusé à deux reprises à tort de vol dans le but de porter atteinte à sa dignité, ce qui a eu pour conséquence de l’empêcher de reprendre son poste de travail le 8 février 2022. Dans ses écritures à l’instance n° 2215307, M. B… invoque également au titre du harcèlement moral, les circonstances selon lesquelles il aurait été mis à l’écart du service et empêché de reprendre son poste de travail le 8 février 2022, a été changé d’affectation sans explication et a fait l’objet d’une suspension à titre conservatoire injustifiée.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la commune de Tremblay-en-France a engagé, le 26 mars 2021, une procédure disciplinaire à l’encontre de M. B… ayant abouti à le sanctionner, le 24 juin 2022, d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours au motif qu’il avait dérobé, le 9 juin 2020, un chalet appartenant à la collectivité d’une valeur neuve de 1 800 euros et qu’il avait volé, les 13 et 14 avril 2021, des denrées alimentaires appartenant à la collectivité d’une valeur de 718,14 euros. Par un jugement n° 2210898 du 1er juillet 2025, devenu définitif, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette sanction au motif que la matérialité des faits reprochés n’était pas établie. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision portant refus de protection fonctionnelle est entachée d’une erreur de fait. Toutefois, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’en l’espèce, l’adoption d’une mesure disciplinaire à l’encontre de M. B… ne relèverait pas de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et serait constitutif d’un agissement d’harcèlement moral.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été victime d’un accident de trajet, le 25 juillet 2021, dont l’imputabilité au service a été reconnue par un arrêté du 30 mars 2022 et qui a justifié son placement en congé de maladie jusqu’au 8 février 2022, date de sa guérison. À l’issue de ses congés de maladie, M. B… a posé des congés annuels jusqu’au 25 février 2022. S’il fait valoir que son employeur l’a obligé à formuler une demande de congés pour trois semaines et a complété frauduleusement le bulletin de demande de congés afin de l’écarter du service, il n’établit pas cette allégation contestée par la commune de Tremblay-en-France qui produit, en réponse, le planning du service qui indique que les congés de l’intéressé jusqu’au 28 février 2022 ont été validés après accord de son supérieur hiérarchique. Si M. B… fait ensuite valoir que la commune lui a demandé de passer un test psychotechnique avant de pouvoir reprendre ses fonctions, toutefois, la commune indique que la convocation de l’intéressé, afin de renouveler ledit test le 1er juin 2022, dont la première soumission est prévue par les dispositions de l’article 3 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux, était justifiée par la longue durée de son arrêt de travail et dès lors qu’il était impératif de s’assurer qu’il remplissait les conditions exigées pour la conduite des cars scolaires. En particulier, la commune se prévaut de ce qu’elle avait été alertée le 29 avril 2022 par l’un de ses prestataires, dont elle produit l’attestation en date du 30 juin 2022, que l’éthylotest antidémarrage de l’un des cars, dont M. B… était le principal conducteur, avait été débranché et permettait un démarrage sans effectuer un test d’alcoolémie. La commune justifie par ailleurs avoir également demandé à d’autres agents conducteurs du car concerné de passer à nouveau un test psychotechnique. Si M. B… se prévaut de ce que son test a été a été reporté à plusieurs reprises, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces reports ont été le fait de la commune. Enfin, si M. B… fait valoir qu’il est visé par la plainte relative au dispositif anti-démarrage éthylotest déposée par la commune le 11 juillet 2022, que la commune n’a pas donné la liste de tous les autres conducteurs du car altéré et qu’elle n’a pas précisé, lors de l’audition par les services de police, les dates d’absence du service de M. B…, il ressort toutefois des pièces du dossier que la commune, qui a porté plainte contre X, a seulement indiqué qu’elle avait des soupçons sur les deux conducteurs principaux dudit car parmi lesquels figurait M. B…. Dans ces conditions, les faits de mise à l’écart du service invoqués par M. B… ne sont pas établis.
Ensuite, il ressort des pièces du dossier que M. B… a d’abord été informé, par un courrier du 23 juin 2022, de son affectation au poste d’agent de travaux voirie à compter du 12 juillet 2022. L’intéressé ayant indiqué, au cours d’un entretien du 24 juin 2022 avec la direction des ressources humaines, que son état de santé n’était pas compatible avec lesdites fonctions, il a alors été informé, par un courrier du 21 juillet 2022, de sa nouvelle affectation au poste de gardien de la déchetterie à compter du 25 juillet 2022. La commune de Tremblay-en-France fait valoir que cette mesure a été prise dans l’intérêt du service, dès lors que, le 17 juin 2022, M. B…, qui s’est rendu sans autorisation au CTM, a menacé ses collègues et qu’il était dès lors impossible de le réintégrer sur son poste d’origine. À cet égard, elle produit les attestations de trois collègues de M. B…, dont il n’est pas établi, contrairement à ce que soutient M. B…, qu’elles ont été rédigées par leur supérieur hiérarchique. Par ailleurs, M. B… fait valoir que tant qu’il a occupé ce poste, il ne détenait pas les clés de la déchetterie alors que tous ses collègues en avaient un exemplaire, que ses responsables hiérarchiques ont refusé de lui remettre le code de l’alarme et qu’il ne disposait que d’une courte pause de vingt minutes pendant laquelle son responsable de service lui avait interdit de quitter les lieux de la déchetterie sans autorisation. Toutefois, il résulte du rapport du supérieur hiérarchique de M. B…, responsable du secteur environnement, que dès lors que M. B… travaillait en binôme avec le responsable de la déchetterie, il a été décidé de ne pas créer un nouveau jeu de clefs et code d’alarme car M. B… n’en aurait pas l’usage. De plus, contrairement à ce que soutient le requérant, seuls trois des neuf agents travaillant le matin disposent des clés de la déchetterie. Il résulte également de ce rapport que le supérieur de M. B… lui a indiqué qu’il n’était pas favorable à ce qu’il utilise son véhicule personnel durant sa pause de vingt minutes pour des motifs d’assurance en cas d’accident, mais qu’il pouvait demander à ses collègues conducteurs d’un véhicule municipal de le déposer où il le souhaitait. Enfin, il résulte de la comparaison des fiches de poste de chauffeur de transport en commun et de gardien de la déchetterie et des bulletins de salaires respectifs que le changement d’affectation n’a pas entrainé, pour M. B…, une perte de responsabilité ou une perte de rémunération. À cet égard, est sans influence la circonstance selon laquelle le bulletin de salaire de M. B… du mois de septembre 2022 porte à tort la mention « CTMTRAN Secteur CTM-TRANSPORT » dès lors qu’il n’est pas contesté qu’à cette date, il était effectivement affecté à la déchetterie. Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il a fait l’objet d’une « placardisation » caractérisant un agissement de harcèlement moral.
Enfin, si M. B… soutient qu’il a subi des agissements de harcèlement moral dès lors qu’il a fait l’objet, le 28 novembre 2022, d’une mesure de suspension à titre conservatoire injustifiée, cette mesure, dont la légalité a été, au demeurant, confirmée par un jugement n° 2217800 du 1er juillet 2025 du tribunal administratif de Montreuil, est postérieure à la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les éléments invoqués par M. B…, pris isolément ou dans leur ensemble, ne peuvent être regardés comme constitutifs de faits de harcèlement moral. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de la décision du 9 août 2022 du maire de la commune de Tremblay-en-France lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Tremblay-en-France du fait de l’illégalité fautive de la décision de refus de protection fonctionnelle :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… ne démontre pas l’illégalité de la décision de refus de protection fonctionnelle du 9 août 2022. En outre en se bornant à se prévaloir de l’absence d’égalité de traitement « avec les autres agents dans une situation similaire à la sienne », le requérant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la commune de Tremblay-en-France a commis une faute tirée de l’illégalité de la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Tremblay-en-France du fait de l’illégalité fautive de la décision de sanction du 24 juin 2022 :
Par un jugement n° 2210898 du 1er juillet 2025, devenu définitif, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 24 juin 2022 prononçant à l’encontre de M. B… une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours au motif que la matérialité des faits reprochés n’était pas établie. Par suite, M. B… est fondé à soutenir qu’une faute a été, en l’espèce, commise par la commune de Tremblay-en-France. Toutefois, M. B… ne se prévaut d’aucun préjudice à ce titre et ne sollicite aucune indemnisation en lien avec cette illégalité fautive.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Tremblay-en-France du fait de l’illégalité fautive de la décision du 21 juillet 2022 portant changement d’affectation :
La mutation dans l’intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.
D’une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, nonobstant la circonstance que le changement d’affectation a été pris pour des motifs tenant au comportement de l’agent, aucun élément du dossier ne permet de relever de la part de l’administration une volonté d’infliger une sanction à l’intéressé. D’autre part, ainsi qu’il a été exposé au point 13, le changement d’affectation de M. B… n’a pas porté atteinte à sa situation professionnelle. Dans ces conditions, le changement d’affectation de M. B… au poste de gardien de la déchetterie ne peut pas être regardé comme constituant une sanction disciplinaire déguisée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commune de Tremblay-en-France a commis une faute tirée de l’illégalité de cette décision.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Tremblay-en-France du fait du harcèlement moral :
Si M. B… soutient, sans autre précision, que des réunions ont été organisées « pour [ses] collèges » dans le but de le diffamer, son allégation est contestée par la commune de Tremblay-en-France en défense. Par ailleurs, M. B… soutient que ses demandes de promotion professionnelle ont fait l’objet de refus persistant, en particulier en 2017, 2019 et 2022. Alors qu’aucun principe ni aucune disposition ne garantit aux fonctionnaires, quelles que soient leur situation et leur manière de servir, un droit automatique à l’avancement au grade supérieur, la commune de Tremblay en-France fait valoir que les refus qui lui ont été opposés sont justifiés, conformément aux critères de promotion interne de la commune, par la manière de servir de M. B…, notamment son comportement agressif et violent, ainsi que, s’agissant du refus de 2022, au regard de la sanction qui avait été prononcée à son encontre et de son manque d’expérience dans ses nouvelles fonctions. À cet égard, il résulte de l’instruction que, dès 2016, le compte-rendu d’entretien professionnel de M. B… fait état de ce que l’année a été difficile pour l’agent qui a « traversé quelques passages compliqués » et qu’il doit « travailler (…) dans une meilleure ambiance entre collègues ». Ses problèmes de comportement et ses difficultés relationnelles ont également été soulignés dans ses comptes rendus d’entretien professionnel pour les années 2019 et 2020, ainsi que dans un rapport de son supérieur hiérarchique du 5 février 2020. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit aux points 11 à 15 s’agissant des autres agissements allégués par M. B…, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la commune de Tremblay-en-France a commis une faute en raison du harcèlement moral dont il s’est estimé victime.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tremblay-en-France qui n’est pas, dans les présentes instances la partie perdante, les sommes demandées par M. B…, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… les sommes demandées par la commune de Tremblay-en-France, sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2215307 et 2216349 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Dans les instances nos 2215307 et 2216349, les conclusions présentées par la commune de Tremblay-en-France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la commune de Tremblay-en-France.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
La présidente,
Mme Bazin
Mme Deniel
La greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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