Rejet 8 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 8 août 2025, n° 2317922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2023, M. C D, représenté par Me Mergui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— il justifie d’une entrée régulière sur le territoire français ; la date retenue de l’entrée sur le territoire est erronée ; le préfet n’a pas mentionné le certificat d’hébergement émis par un proche parent ; le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet a méconnut les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire complémentaire, enregistré le 30 mai 2025, a été présenté par M. D et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juin 2025 :
— le rapport de M. Martin, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Mergui, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant marocain né le 1er février 1985, déclare être entré en France le 23 mars 2019, muni d’un visa de court séjour. Il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et a trouvé du travail comme mécanicien automobile, dans les Yvelines, à compter du 1er juin 2020. A compter du 1er mars 2022, il a été recruté en contrat à durée indéterminée, à temps plein, par un autre employeur exploitant un garage de réparation automobile à Chanteloup-les-Vignes. Il s’est marié, le 7 janvier 2023, avec une compatriote, Mme A B, née en 1983 et mère de deux enfants issus d’une précédente relation, résidant à Trélazé. Aussi, le 30 mars 2023, M. D a demandé au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 novembre 2023, le préfet a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire du même jour et librement accessible, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer un tel arrêté en toutes les décisions qu’il comporte. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, par un moyen intitulé « sur l’insuffisance de motivation », dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français, M. D conteste en réalité la motivation de la décision fixant le pays de destination, en ce que l’article 3 de l’arrêté attaqué se borne à indiquer qu’il « dispose d’un délai de trente jours pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible à l’exception des Etats membres de l’Union européenne ». Toutefois, l’arrêté attaqué mentionne également dans ses motifs que M. D est de nationalité marocaine de sorte qu’en désignant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination, le préfet a nécessairement entendu désigner le Maroc. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas de la formulation de l’article 3 de l’arrêté attaqué que le préfet, qui n’avait pas à rechercher dans quel pays autre que le Maroc M. D était légalement admissible, n’aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation particulière.
4. En troisième lieu, le requérant soutient que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur de fait en indiquant, dans les motifs de l’arrêté attaqué, qu’il était rentré régulièrement en Espagne, le 11 mars 2019, alors qu’il déclare être entré dans l’espace Schengen via la Belgique le 14 mars 2019. Toutefois, cette erreur de fait, admise par le préfet en défense, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué ainsi que sur la solution du litige, lequel porte sur le droit de l’intéressé d’être admis exceptionnellement au séjour en France. De même, en admettant que M. D soit entré en France le 14 mars 2019, comme il le soutient, et non le 23 mars 2019 comme il est indiqué dans les motifs de l’arrêté attaqué, cette erreur de fait est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Le requérant reproche ensuite au préfet d’avoir douté de la réalité de son insertion professionnelle en France en mentionnant, dans les motifs de l’arrêté attaqué, qu’il ne justifiait d’aucune fiche de paye, ni de sa qualification. Toutefois, si l’intéressé a joint ses bulletins de salaire à sa requête, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il les avait fournis à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. En tout état de cause, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet a bien pris en compte l’insertion professionnelle du requérant dans son appréciation, en mentionnant qu’il n’établissait pas être dans l’impossibilité de trouver un emploi en adéquation avec celui effectué en France et qu’eu égard à ses conditions de séjour, son expérience professionnelle ne permettait pas de caractériser des circonstances exceptionnelles. Enfin, alors que le préfet a relevé dans les motifs de l’arrêté attaqué que M. D a été condamné par le président du tribunal judiciaire de Versailles, le 16 mai 2022, à 600 euros d’amende pour des faits commis le 18 janvier 2022 et, le 14 décembre 2022, à 60 jours-amende à 10 euros à titre principal pour des faits commis le 27 septembre 2022, le requérant soutient que ces condamnations pour de simples infractions au code de la route ne sauraient caractériser un trouble à l’ordre public et remettre en cause la réalité de son intégration. Toutefois, le préfet, qui n’a pas considéré que le comportement de M. D constituait une menace à l’ordre public, a également relevé que l’intéressé s’est maintenu en France sans titre de séjour l’autorisant à travailler, qu’il ne justifiait pas de considération humanitaire exceptionnelle et ne produisait pas de contrat de travail visé par les autorités compétentes. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser la situation administrative de M. D doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. En se bornant à produire une facture sur laquelle apparaissent son nom ainsi que celui de son épouse, M. D, qui a vocation à bénéficier du regroupement familial, ne justifie pas de l’intensité de ses liens familiaux en France. Il n’établit pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire, en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations, citées ci-dessus, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 20 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. D ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. D d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le président-rapporteur,
L. MARTIN
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MARTEL
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
ads
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Élève ·
- Responsabilité sans faute ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Service ·
- Expertise ·
- Intérêt
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Matériel ·
- Responsabilité limitée ·
- Parfaire ·
- Droit de propriété ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Étranger
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Pays ·
- Demande ·
- Frontière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Refus ·
- Titre ·
- Destination ·
- Carte de séjour
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Sécurité routière ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Chauffeur ·
- Légalité ·
- Sécurité
- Vienne ·
- Mali ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Liaison aérienne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rayonnement ionisant ·
- Polynésie française ·
- Contamination ·
- Surveillance ·
- Présomption ·
- Données ·
- Méthodologie ·
- Indemnisation ·
- Justice administrative ·
- Exposition aux rayonnements
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Verger ·
- Conclusion ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.