Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 avr. 2026, n° 2600954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, Mme A… B… saisit le tribunal d’une demande tendant à l’annulation d’une demande de refus implicite opposée par à sa demande de communication de ses dossiers de demande de logement social numéros 06/2022/1343 et 06/2024/1739 déposés auprès du secrétariat de la commission de mediation du droit au logement opposable (DALO) des Alpes Maritimes.
Une demande de régularisation a été adressée le 13 février 2026 à Mme B… lui demandant de justifier dans un délai de quinze jours, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, de la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs, préalablement à l’introduction de sa requête auprès du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- code des relations entre le public et l’administration
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2.
Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». L’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
3.
Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif (…). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l’autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l’excès de pouvoir. L’intéressé doit avoir, au préalable, saisi de ce refus la commission d’accès aux documents administratifs (CADA). A défaut de recours administratif préalable devant cette commission, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
4.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a demandé par courriers avec accusés de reception en date du 19 mai 2025, du 6 juin 2025 et du 3 décembre 2025, la communication de ses dossiers de demande de logement social numéros 06/2022/1343 et 06/2024/1739 déposés auprès du secrétariat de la commission de médiation du droit au logement opposable (DALO) des Alpes Maritimes. Toutefois, la requérante ne justifie pas avoir saisi avant l’introduction de sa requête la commission d’accès aux documents administratifs du recours préalable obligatoire institué par l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…
Fait à Nice, le 27 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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