Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 août 2025, n° 2501801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal la décision par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires de Paris a refusé de lui délivrer une habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle lorsque son auteur n’a pas, en dépit d’une invitation à régulariser, produit la décision attaquée ou, en cas d’impossibilité, tout document apportant la preuve des diligences qu’il a accomplies pour en obtenir la communication. L’invitation à régulariser doit impartir au requérant un délai pour verser ces éléments au dossier, en précisant qu’à défaut, sa requête pourra être rejetée comme irrecevable dès l’expiration de ce délai.
3. A l’appui de sa requête, M. A n’a pas produit l’arrêté préfectoral portant refus d’habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires, dont il demande l’annulation. Le tribunal l’a ainsi invité, une première fois, à régulariser sa requête dans un délai d’un mois par un courrier du 3 février 2025 adressé au moyen d’un pli recommandé avec accusé de réception. En réponse à cette invitation, M. A a versé à l’instance une lettre du 2 décembre 2024, dont le seul objet est d’informer son employeur de l’existence de cette décision de refus. Par une autre lettre du 24 mars 2025, mise à disposition au moyen de l’application « Télérecours » et consultée par lui le même jour, le tribunal a invité M. A à produire " la lettre de refus qui [lui] a été adressée nominativement ". Malgré cette seconde invitation, le requérant n’a pas produit, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, l’arrêté préfectoral en litige et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de le produire. Par suite, la requête de M. A, qui méconnaît les prescriptions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 29 août 2025.
Le président de la 9ème chambre
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 25018101
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