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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 sept. 2025, n° 2507503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée François Carre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, la société par actions simplifiée François Carre, représentée par son gérant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a procédé au retrait total d’une subvention accordée au titre du dispositif MaPrimRénov’ ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de procéder à un nouvel examen de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-7 du même code : « Les litiges relatifs () de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code, « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : () Isère () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la présente affaire concerne la prime pour la rénovation d’un logement situé sur la commune de Saint-Christophe-sur-Guiers dans le département de l’Isère. Par suite, il a lieu, en application des dispositions combinés des articles R. 221-3, R. 312-7 et R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la société François Carre au tribunal administratif de Grenoble territorialement compétent pour en connaitre.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société François Carre est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée François Carre et au président du tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Lyon, le 9 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. A
Pour expédition,
Un greffier
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