Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 mars 2026, n° 2302278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023 et des mémoires complémentaires enregistrées les 17 août 2023 et 7 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Richard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de recette émis le 15 mai 2023 par la communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges pour un montant de 692,44 euros ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre de recette contesté est dépourvu de la signature de son auteur ;
- il n’indique pas les bases et les éléments de calcul de la créance ;
- la liquidation est erronée de sorte qu’il ne peut lui être réclamé un trop-perçu de salaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2023, la communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, représentée par Me Jeandon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 300 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
- et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été recruté à compter du 20 janvier 2023 par la communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges en qualité d’adjoint technique territorial pour exercer jusqu’au 9 avril 2023, sous couvert de plusieurs contrats successifs, les fonctions de ripeur en remplacement de fonctionnaires malades. Destinataire d’un avis de sommes à payer portant sur un trop-perçu de salaire d’un montant de 692,44 euros, il demande l’annulation du titre de recette correspondant émis le 15 mai 2023.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Il résulte de l’instruction que si le titre exécutoire contesté identifie la nature de la dette et son montant, il ne contient aucune indication sur les bases de son calcul, ni ne fait référence à un document annexé audit titre ou préalablement reçu par le requérant qui contiendrait les bases de liquidation de la créance. Dans ces conditions, en l’absence de ces indications, M. B… est fondé à soutenir que l’avis de somme à payer du 15 mai 2023 est insuffisamment motivé.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’avis de sommes à payer émis le 15 mai 2023 pour un montant de 692,44 euros doit être annulé.
Sur les frais du litige :
M. B… n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme demandée par la communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, la communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges versera une somme de 1 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’avis de somme à payer émis le 15 mai 2023 par la communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges à l’encontre de M. B… pour un montant de 692,44 euros est annulé.
Article 2 : La communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges versera une somme de 1 000 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques des Vosges.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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